Adult Protection Matter Appeal on Curatorship and Remuneration Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Child and Adult Protection Court of the Canton of Fribourg dismissed their appeal against a decision from the Justice of the Peace Office of the Sarine District. The Justice of the Peace had previously decided to lift the individual's representation guardianship and address the remuneration for the guardian. The individual contested this decision on December 17, 2021, but the appeal was rejected on January 10, 2022. The individual then submitted a civil appeal to the Federal Tribunal, along with a request for legal aid, which included the appointment of an official lawyer. The appellant expressed issues with not receiving a complete dossier and referenced external video links in their submission but failed to raise substantial arguments against the initial decision. As a result, the Federal Tribunal considered the appeal procedurally deficient.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 39 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 41 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Adult Protection Matter Appeal on Curatorship and Remuneration Inadmissible: The Justice of the Peace had previously decided to lift the individual's representation guardianship and address the remuneration for the guardian. The individual contested this decision on December 17, 2021, but the appeal was rejected on January 10, 2022. The individual then submitted a civil appeal to the Federal Tribunal, along with a request for legal aid, which included the appointment of an official lawyer. The appellant expressed issues with not receiving a complete dossier and referenced external video links in their submission but failed to raise substantial arguments against the initial decision. As a result, the Federal Tribunal considered the appeal procedurally deficient.
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KI-generiertUsed in the dispositive to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Cited as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal stood no chance of success.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_148/2022
Arrêt du 20 juin 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg.
Objet
protection de l'adulte (levée de la curatelle de représentation et rémunération du curateur),
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 janvier 2022 (106 2021 103).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 janvier 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté dans le mesure de sa recevabilité le recours formé le 17 décembre 2021 par A.________ à l'encontre de la décision du 9 juillet 2021 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (levée de la curatelle de représentation et rémunération du curateur).
2. Par acte remis à la Poste suisse le 24 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Invité à élire un domicile de notification en Suisse ( art. 39 al. 3 LTF ) par ordonnance du 27 janvier 2022 du Président de la IIe Cour de droit civil, réitérée le 28 février 2022, le recourant a refusé de donner suite à cette demande, mais requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.
3. Dans son écriture, le recourant déclare déposer un recours, se plaint de ne pas avoir reçu une copie de son dossier complet (de 140 pages), expose avoir été succinct dans son recours cantonal et renvoie à quatre liens de vidéo " YouTube ". Ce faisant, le recourant ne discute nullement, et
a fortiori ne soulève pas le moindre grief, à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond nullement aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l' art. 64 al. 2 LTF , dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ), ni sur le fondement de l' art. 41 al. 1 LTF , dès lors que le recourant avait la capacité de procéder et de nommer par lui-même un représentant aux fins de le représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin