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5A_147/2013 KI-generiert

Appeal Dismissed: Irregular Notification and Bad Faith in Debt Enforcement Proceedings

Geschäftsnummer 5A_147/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a litigant who filed a civil appeal challenging an earlier decision regarding the auction sale of various properties, which had been the subject of enforcement proceedings. The lower court had rejected the appeal, maintaining that although there was an irregularity in the notification of the decision to the litigant due to lack of personal communication to his legal representative, this did not warrant an appeal since the litigant had received the relevant information and had the obligation to act in good faith by informing his lawyer. The court further stated that the litigant could not contest the existence of the debt at this stage, and his requests for a stay of payment and a re-evaluation of the properties were deemed inadmissible or made too late. The Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible due to procedural shortcomings.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed: Irregular Notification and Bad Faith in Debt Enforcement Proceedings: The lower court had rejected the appeal, maintaining that although there was an irregularity in the notification of the decision to the litigant due to lack of personal communication to his legal representative, this did not warrant an appeal since the litigant had received the relevant information and had the obligation to act in good faith by informing his lawyer. The court further stated that the litigant could not contest the existence of the debt at this stage, and his requests for a stay of payment and a re-evaluation of the properties were deemed inadmissible or made too late. The Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible due to procedural shortcomings.

Schlagwörter

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Betreibungsbegehren Eröffnung des Entscheids Zivilrechtsstreitigkeit böser Glaube Zahlungsaufschub konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to failure to meet formal requirements.

art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_147/2013

Arrêt du 21 février 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Banque X.________,

représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,

2. C.________,

intimés,

Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, 1009 Pully.

Objet

vente aux enchères,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 février 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 6 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé la décision, rendue le 21 novembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, décision rejetant la plainte de l'intéressé contre les avis de publication de vente aux enchères de différents immeubles, adressés par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans le cadre de poursuites exercées par les intimés;

que l'arrêt entrepris retient que la notification de la décision de l'autorité inférieure au recourant personnellement, alors que celui-ci était assisté d'un mandataire, était certes irrégulière, mais qu'invoquer dite irrégularité était en l'espèce contraire à la bonne foi en tant que, dans ces circonstances, l'intéressé aurait dû immédiatement communiquer la décision à son conseil afin que celui-ci rédige un recours, voire un complément au recours qu'il avait lui-même déposé dans le délai légal;

que la décision attaquée considère également que le fait que les avis de publication aient été adressés à la succession du père du recourant n'avait pas d'incidence sur leur validité dès lors que le défunt était toujours inscrit comme propriétaire des parcelles, que le recourant était seul héritier et qu'il avait reçu les avis;

que les juges cantonaux relèvent aussi que le recourant n'était pas fondé à contester, devant les autorités de surveillance, l'existence de la créance;

que l'arrêt querellé note encore que le moyen pris d'un sursis au paiement devait être rejeté et que la demande de nouvelle estimation constituait quant à elle une conclusion nouvelle irrecevable dans la mesure où elle était formulée tardivement;

que, dans le recours en matière civile déposé devant le Tribunal de céans, le recourant observe avoir immédiatement fait recours contre la décision de l'autorité inférieure, malgré son absence de communication à son avocat, «par crainte d'une nouvelle publication néfaste» et pour ainsi «préserver ses droits et pas par mauvaise foi»;

que, par cette motivation, qui est au demeurant la seule en lien avec la motivation de la décision attaquée, le recourant ne s'en prend pas suffisamment aux considérants décisifs de l'arrêt entrepris;

que, faute de satisfaire aux exigences formelles posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet;

que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 21 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso