Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_146/2025 KI-generiert

Former Husband's Appeal Regarding Child Maintenance Contributions Inadmissible Due to Failure to Demonstrate Arbitrary Fact-Finding

Geschäftsnummer 5A_146/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Former Husband's Appeal Regarding Child Maintenance Contributions Inadmissible Due to Failure to Demonstrate Arbitrary Fact-Finding In a divorce case concerning child maintenance contributions, the former husband appealed the cantonal court's modification of his monthly obligations, arguing the court arbitrarily determined the former wife's income, expenses, and rejected his allegation of her cohabitation. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the stringent requirements for substantiating a claim of arbitrary fact-finding or misuse of law under Swiss federal procedure rules, specifically by not clearly demonstrating how the cantonal court’s reasoning for dismissing the cohabitation claim—which was based on weak evidence from a private investigation—was flawed or arbitrary, and by basing his arguments on mostly inadmissible evidence. Consequently, the Federal Supreme Court rejected the husband's appeal as immediately futile and denied his request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 277 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 LTF; Former Husband's Appeal Regarding Child Maintenance Contributions Inadmissible Due to Failure to Demonstrate Arbitrary Fact-Finding: The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the stringent requirements for substantiating a claim of arbitrary fact-finding or misuse of law under Swiss federal procedure rules, specifically by not clearly demonstrating how the cantonal court’s reasoning for dismissing the cohabitation claim—which was based on weak evidence from a private investigation—was flawed or arbitrary, and by basing his arguments on mostly inadmissible evidence. Consequently, the Federal Supreme Court rejected the husband's appeal as immediately futile and denied his request for legal aid.

Schlagwörter

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Unterhaltspflicht des Kindes Beitragsforderung willkürliche Tatsachenfeststellung ehelicher Härtefall Einkommensveränderung Scheidung auf Klage eines Ehegatten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to deny compensation for costs to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_146/2025

Arrêt du 18 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Herrmann et Hartmann.

Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat,

intimée.

Objet

divorce, contribution à l'entretien des enfants,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2025 (TD19.014567-231324).

Faits :

A. B.________, née en 1990, et A.________, né en 1978, se sont mariés en 2011 à T.________. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2010, et D.________, née en 2013.

Le mari est le père de deux enfants nés de sa relation avec sa compagne E.________: F.________, née en 2020, et G.________, né en 2022.

Les parties vivent séparées depuis le 28 février 2018.

B. Le 27 mai 2020, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par jugement de divorce du 25 août 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal) a notamment condamné le mari à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, en faveur de son fils C.________, de 580 fr. jusqu'à l'âge de seize ans révolus, et de 644 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et au-delà de celle-ci, aux conditions de l'

art. 277 al. 2 CC

et, en faveur de sa fille D.________, de 790 fr. jusqu'à l'âge de treize ans révolus, et de 644 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'

art. 277 al. 2 CC

.

Par arrêt du 9 janvier 2025, envoyé pour notification aux parties le 14 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) a partiellement admis l'appel interjeté par le mari contre la décision précitée; elle l'a réformée en fixant la contribution d'entretien en faveur de C.________ à 517 fr. jusqu'à l'âge de seize ans révolus et à 576 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'

art. 277 al. 2 CC

, et la contribution d'entretien en faveur de D.________ à 705 fr. jusqu'à l'âge de treize ans révolus et à 576 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'

art. 277 al. 2 CC

.

C. Par acte posté le 14 février 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Sur le fond, il conclut principalement à sa réforme en ce sens que les contributions d'entretien qu'il doit verser en faveur de C.________ et de D.________ sont fixées à 100 fr. jusqu'à l'âge de seize ans révolus et à 150 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité et, au-delà de celle-ci aux conditions de l'

art. 277 al. 2 CC

. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce que la cour cantonale " [doive] statuer à nouveau sur l'effet suspensif à l'appel [qu'il a interjeté] contre le jugement de première instance ".

Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des réponses n'ont pas été demandées.

D. Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, la cour cantonale et l'intimée s'en sont remises à justice.

Par ordonnance présidentielle du 7 mars 2025, dite requête a été admise en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien dues en faveur des enfants C.________ et D.________.

Considérant en droit :

1. Le recours a été déposé en temps utile (

art. 100 al. 1 LTF

) et dans la forme légale (

art. 42 al. 1 LTF

), contre une décision finale (

art. 90 LTF

) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (

art. 75 al. 1 et 2 LTF

), dans une affaire civile (

art. 72 al. 1 LTF

), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (

art. 76 al. 1 let. a et b LTF

). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1.

Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (

art. 106 al. 1 LTF

), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (

ATF 148 II 73

consid. 8.3.1;

146 IV 88

consid. 1.3.2;

145 IV 228

consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, il n'examine en principe que les griefs soulevés (

ATF 142 III 364

consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 146 IV 297

consid. 1.2;

142 I 99

consid. 1.7.1;

142 III 364

consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation",

art. 106 al. 2 LTF

;

ATF 146 IV 114

consid. 2.1;

144 II 313

consid. 5.1).

2.2.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 105 al. 1 LTF

). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

(

art. 105 al. 2 LTF

), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (

art. 97 al. 1 LTF

). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

(

ATF 147 I 73

consid. 2.2;

144 II 246

consid. 6.7;

143 I 310

consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (

art. 106 al. 2 LTF

; cf. supra consid. 2.1).

2.3.

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (

art. 99 al. 1 LTF

). En l'occurrence, l'époux produit un bordereau de pièces à l'appui de son mémoire. Sous réserve des pièces qui servent à justifier la situation financière actuelle du recourant en lien avec sa demande d'assistance judiciaire (arrêt 5A_812/2022 du 9 juin 2023 consid. 2.3) et à l'exception des pièces qui figurent déjà au dossier cantonal, les pièces nouvellement produites devant la Cour de céans, qu'elles soient postérieures ou antérieures à l'arrêt attaqué sans qu'elles résultent de l'arrêt attaqué, sont irrecevables pour l'examen du fond du litige.

3. Le recourant soutient d'abord qu'il est " patent ", au vu des pièces produites à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, que les faits constatés dans l'arrêt entrepris concernant les parties, leurs enfants et sa compagne auraient été établis de manière manifestement inexacte. Outre le fait qu'elle repose sur des pièces pour la plupart irrecevables (cf. supra consid. 2.3), pareille critique, générale et détachée de la motivation cantonale, ne remplit pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1). Elle est donc irrecevable.

4. Sous le titre "IV Le Droit applicable ", le recourant aborde ensuite la question de l'effet suspensif de l'appel, en rappelant notamment la teneur de l'

art. 315 al. 4 let. b CPC

et en invoquant une application arbitraire de l'

art. 315 al. 5 CPC

. Dès lors que l'on ne parvient pas à saisir la portée de ces considérations et qu'elles sont sans lien avec l'objet du litige, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

5. Sous le même titre, le recourant se plaint de ce que les revenus et les charges de l'intimée ont été constatés de manière arbitraire.

5.1.

Il fait valoir à cet égard que la cour cantonale aurait établi la situation financière et personnelle de l'intimée sur la base de ses seules allégations et qu'elle aurait ignoré l'" offre de preuve sérieuse " qu'il avait produite en cours de procédure. Il relève que le loyer de 1'569 fr. 90 et le revenu de 3'267 fr. 55 par mois que l'intimée avait allégués et qui étaient retenus aux pages 9 et 26 de l'arrêt entrepris étaient manifestement inexacts. Se référant à l'" Etude sur le taux effort des ménages vaudois " du 12 juin 2014 commandée par le canton de Vaud, il estime qu'il était impossible, compte tenu du marché de la location dans la ville de S.________, qu'un bailleur loue un logement pour le prix précité à une locataire avec deux enfants à charge qui, après couverture du loyer et du minimum vital LP, ne dispose que de 273 fr. 65 de réserves financières mensuelles. Selon le recourant, cela aurait dû inciter la cour cantonale à s'interroger sérieusement sur la validité de " son " offre de preuve tendant à démontrer que l'intimée " cohabitait " avec un dénommé H.________.

5.2.

Une telle critique manque sa cible. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a expliqué pour quelle raison elle avait refusé de retenir que l'intimée vivait en concubinage puisqu'elle a exposé que le rapport d'enquête commandé à un détective privé et invoqué par le recourant ne revêtait qu'une faible force probante, dans la mesure où le détective en question fondait ses observations relatives au fait que H.________ et l'intimée vivaient ensemble chez celle-ci pour le seul motif qu'ils s'étaient déplacés ensemble et que la voiture de l'intimée [recte: de H.________] était stationnée près du domicile de l'intimée. Or en tant que le recourant fonde uniquement son argumentation sur le marché locatif de la ville de S.________ - ce qui au demeurant ne permet pas d'établir l'existence d'une cohabitation ou d'un concubinage -, il ne discute pas de cette motivation en violation des exigences en la matière (cf. supra consid. 2.1) et, a fortiori, ne démontre pas que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves.

6. En définitive, le recours est irrecevable. Comme celui-ci était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (

art. 64 al. 1 LTF

). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (

art. 68 al. 1 et 2 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin