Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_146/2020 KI-generiert

Mother v. Father (Provisional Child Maintenance)

Geschäftsnummer 5A_146/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a legal dispute over provisional measures in a divorce proceeding, specifically relating to the maintenance of two minor children and the calculation of hypothetical income. The Court of Appeal of the Canton of Vaud partially accepted an appeal from one party filed on October 28, 2019, which led to changes in the provisional measures decision originally issued by the President of the Civil Court of the district of Broye and Northern Vaud on October 22, 2019. Subsequently, the applicant filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal on February 19, 2020, seeking higher maintenance payments for the children and equal sharing of extraordinary expenses. The appeal also included a request for legal aid for the federal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 285 al. 1 CC; Mother v. Father (Provisional Child Maintenance): The Court of Appeal of the Canton of Vaud partially accepted an appeal from one party filed on October 28, 2019, which led to changes in the provisional measures decision originally issued by the President of the Civil Court of the district of Broye and Northern Vaud on October 22, 2019. Subsequently, the applicant filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal on February 19, 2020, seeking higher maintenance payments for the children and equal sharing of extraordinary expenses. The appeal also included a request for legal aid for the federal proceedings.

Schlagwörter

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vorsorgliche Kinderalimente Scheidungsverfahren Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Vorläufige Maßnahmen elterliche Unterhaltspflicht konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

The appeal was rejected due to failure to meet the specific requirements for substantiating constitutional complaints.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

It was decided that no indemnity (dépens) would be awarded to the respondent.

Art. 98 LTF

The appeal was subject to the limited review applicable to provisional measures in divorce proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_146/2020

Arrêt du 28 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles de divorce (entretien des enfants, revenu hypothétique),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2020 (TD17.036573-191603 20).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 28 octobre 2019 par B.A.________ et modifié en conséquence les chiffres I, II et III du dispositif, complété par l'adjonction d'un chiffre IIIbis l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, concernant l'entretien des deux enfants mineurs des parties.

2. Par acte du 19 février 2020, A.A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au versement de contributions d'entretien plus élevées en faveur des enfants et à la prise en charge par moitié des frais extraordinaires. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Par écriture du 26 février 2020, la recourante a transmis au Tribunal fédéral une nouvelle pièce concernant le refus de prestations complémentaires à " verser au dossier ", sans plus d'explication. En tant qu'il s'agit d'un complément au recours, cette écriture et son annexe sont d'emblée irrecevables, dès lors qu'elles ont été adressées au Tribunal fédéral hors du délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ), la pièce produite étant au demeurant postérieure à l'arrêt entrepris ( art. 99 al. 1 LTF ). Dans la mesure où la production se rapporte à la demande d'assistance judiciaire, elle pourrait si nécessaire être prise en considération dans la mesure utile (cf.

infra consid. 6).

3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure de divorce sur demande unilatérale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).

4. Dans son écriture, la recourante - qui a relevé la cautèle de l' art. 98 LTF - expose, dans deux paragraphes d'introduction, qu'elle invoque l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) respectivement dans l'application de l' art. 285 al. 1 CC et de l' art. 276 al. 1 CPC . Elle livre ensuite sa propre appréciation de la cause, qu'elle tente de substituer à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi tant le raisonnement que le résultat de l'autorité précédente seraient insoutenables. La critique est purement appellatoire et la simple mention du mot " arbitraire ( art. 9 Cst. ) " dans un paragraphe introductif ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf.

supra consid. 3), de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.

5. En définitive, le présent recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

6. Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, sans qu'il ne s'impose de se prononcer sur son indigence, et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin