Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_146/2012 KI-generiert

Mootness and Judicial Fees in Concurrent Appeals

Geschäftsnummer 5A_146/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a civil appeal against a decision made by the Authority of Appeal of the Commission overseeing health professions and patient rights, which had declared the individual's earlier appeal as inadmissible due to being late. Subsequently, the individual submitted a request for revision, which was granted by the Authority of Appeal, thereby allowing the appeal to be reconsidered. The federal tribunal determined that this recent decision rendered the civil appeal moot, leading to its removal from the court's agenda, and it imposed court costs on the individual without awarding further legal expenses.

Legislator-Regeste

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Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF, art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Mootness and Judicial Fees in Concurrent Appeals: Subsequently, the individual submitted a request for revision, which was granted by the Authority of Appeal, thereby allowing the appeal to be reconsidered. The federal tribunal determined that this recent decision rendered the civil appeal moot, leading to its removal from the court's agenda, and it imposed court costs on the individual without awarding further legal expenses.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Prozessrecht Nachweis der Bedürftigkeit unentgeltliche Rechtspflege Anhörung oder Verhör anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in the operative part (No. 1) as the procedural basis for striking the case from the roll because it has become moot.

art. 64 LTF

Cited in the reasoning to dismiss the request for legal aid, and although not explicitly in the operative part (No. 3 does not mention it, but the rejection of aid is implied by No. 3 and the discussion is explicit), the costs/aid rules are crucial. However, observing strictly the rule: Since the rejection of legal aid request is confirmed by the text: 'La requête d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée', and Article 64 LTF addresses legal aid, it should be noted even if not formally listed in the numbered orders 1-4, given it addresses a procedural outcome (rejection of aid, confirmed by No. 3: 'Il n'est pas alloué de dépens'). In this specific case, the text mentions refusal of costs (No. 3) and explicitly discusses Art. 64 LTF as the basis for granting/refusing aid. Since the request was rejected, the rule governing refusal is relevant.

art. 66 al. 1 LTF

This article governs judicial costs, which are imposed on the appellant in No. 2.

art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Cited in the operative part (No. 1) as the procedural basis for striking the case from the roll because it has become moot.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_146/2012

Ordonnance du 14 mai 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,

Objet

examen médical,

recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 11 janvier 2012.

Vu:

le recours en matière civile adressé au Tribunal fédéral le 13 février 2012 contre un arrêt de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après l'Autorité de recours), rendu le 11 janvier 2012 et déclarant irrecevable, car tardif, le recours déposé par le recourant contre une décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de le faire examiner par un psychiatre;

la requête de révision formée parallèlement par l'intéressé devant l'Autorité de recours;

l'ordonnance présidentielle du 15 février 2012 suspendant l'instruction du recours en matière civile jusqu'à droit connu sur la demande de révision présentée par le recourant devant l'Autorité de recours;

la décision rendue le 10 avril 2012 par cette dernière autorité, laquelle a admis ladite demande;

le courrier que le recourant a adressé le 19 avril 2012 au Tribunal de céans, relevant la perte d'objet du recours en matière civile et réclamant en outre des dépens à charge du canton de Genève;

l'ordonnance du 23 avril 2012, par laquelle la Présidente de la Cour de céans a indiqué à l'Autorité de recours ainsi qu'à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients qu'elle envisageait de rayer la procédure du rôle et les invitait à se déterminer sur dite radiation ainsi que sur le sort des frais et dépens,

la déclaration de l'Autorité de recours, datée du 26 avril 2012, par laquelle celle-ci informe n'avoir aucune observation à formuler;

les déterminations déposées le 3 mai 2012 par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, qui s'oppose à l'octroi d'une indemnité de dépens au recourant;

considérant:

que, par sa décision du 10 avril 2012, l'Autorité de recours a jugé que la demande de révision formée par le recourant était fondée et qu'il convenait dès lors d'entrer en matière sur le recours qu'il avait déposé contre la décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients;

que dite décision rend sans objet le recours en matière civile;

qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF );

que, conformément à la pratique suivie dans les cas similaires (notamment: décision 5P.426/2004 du 3 janvier 2006; ordonnance 5D_53/2007 30 mai 2007), l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui, en déposant à la fois une demande de révision cantonale et un recours constitutionnel subsidiaire, a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet;

qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de lui allouer des dépens;

que l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral relève exclusivement de l' art. 64 LTF , indépendamment d'une décision prise dans une phase antérieure de la procédure ( ATF 122 III 392 consid. 3a);

qu'il ne suffit donc pas de se référer à la procédure cantonale pour prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, sans démontrer que les conditions de l' art. 64 LTF sont remplies, notamment la condition de l'indigence;

que la requête d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée;

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Lausanne, le 14 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso