Appeal Inadmissibility in Enforcement Procedure Review
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party contesting a decision made by the Commission for the Supervision of Debt Collection and Bankruptcy in Geneva regarding the method of enforcement. The initial decision was notified on February 16, 2009, and the party submitted a request for legal assistance and a subsequent appeal, both of which were found to be submitted late and lacking in legal argumentation. As a result, the appeal was deemed inadmissible, and the request for assistance was rejected due to insufficient grounds for success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility in Enforcement Procedure Review: The initial decision was notified on February 16, 2009, and the party submitted a request for legal assistance and a subsequent appeal, both of which were found to be submitted late and lacking in legal argumentation. As a result, the appeal was deemed inadmissible, and the request for assistance was rejected due to insufficient grounds for success.
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KI-generiertUsed as the legal basis to declare the appeal inadmissible under simplified procedure.
Used to reject the new request for legal aid due to lack of prospect of success of the appeal.
Used to order the appellant to bear the federal court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_145/2009
Arrêt du 25 mai 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de Genève,
intimé.
Objet
fixation du mode de réalisation,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 29 janvier 2009.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l' art. 62 al. 1 LTF ;
la demande de reconsidération de cette ordonnance, adressée au Tribunal fédéral le 11 avril 2009 et réceptionnée par celui-ci le 22 avril 2009;
l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2009, rejetant la demande de reconsidération de l'ordonnance du 5 mars 2009 et accordant à la recourante un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
la nouvelle demande d'assistance judiciaire de la recourante du 28 avril 2009;
considérant:
que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 février 2009;
que le recours, déposé à la poste française le 26 février 2009, a été transmis à la Poste Suisse le 28 février 2009, à savoir après l'échéance du délai légal de recours de dix jours (art. 48 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF);
qu'il est ainsi manifestement tardif;
qu'au surplus il ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors qu'il ne comporte aucune critique à l'encontre de l'arrêt attaqué;
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1;
que la nouvelle demande d'assistance judiciaire du 28 avril 2009 doit être rejetée pour le motif, indiqué dans l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2009, de défaut de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais de la procédure fédérale doivent dès lors être mis à la charge de la recourante en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF ;
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 LTF , la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La nouvelle requête d'assistance judiciaire du 28 avril 2009 est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 25 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay