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5A_144/2011 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Cost Allocation in Payment Order Dispute

Geschäftsnummer 5A_144/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal against a decision made by the cantonal court regarding a provisional lifting of a payment opposition that had been lodged by the appellant against a bank's payment order. The cantonal court had partially granted the appeal, lifting the opposition for a substantial amount while determining that certain fees would be borne by the appellant. The appellant subsequently contested the decision, focusing primarily on the fairness of the imposed fees, but did not adequately substantiate claims of constitutional violations. The appeal was ultimately deemed inadmissible due to lack of sufficient argumentation, leading to the rejection of accompanying requests for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Cost Allocation in Payment Order Dispute: The cantonal court had partially granted the appeal, lifting the opposition for a substantial amount while determining that certain fees would be borne by the appellant. The appellant subsequently contested the decision, focusing primarily on the fairness of the imposed fees, but did not adequately substantiate claims of constitutional violations. The appeal was ultimately deemed inadmissible due to lack of sufficient argumentation, leading to the rejection of accompanying requests for legal assistance.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Kostenverlegung Verfahrensrügen Prozessrecht Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this simplified procedure due to lack of proper reasoning.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the applicant's request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_144/2011

Arrêt du 16 mars 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque X.________,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal cantonal du canton de Vaud

du 16 septembre 2010.

Vu:

l'arrêt attaqué, qui réforme le prononcé du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut du 16 mars 2010 en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxx notifié par l'Office des poursuites de Montreux à la réquisition de la Banque X.________ est provisoirement levée à concurrence de 2'506'305 fr. 80 (au lieu de 2'514'021 fr. 80) plus intérêts et de 250 fr. (au lieu de 310 fr.) sans intérêt;

le recours de A.________ adressé au Tribunal fédéral le 25 février 2011;

l'ordonnance présidentielle du 1er mars 2011, fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;

la demande d'assistance judiciaire du recourant du 14 mars 2011;

Considérant:

que la cour cantonale a considéré en substance que le recours devait être admis très partiellement (mainlevée rejetée pour 7'776 fr. 05 et confirmée pour le solde), que cette admission très partielle ne justifiait pas une modification du prononcé de première instance quant à l'obligation du recourant de rembourser ses frais à la poursuivante et de verser la part de dépens constituée par des frais de vacation, par 150 fr. pour les trois audiences à laquelle elle avait comparu et qui avaient notamment été rendues nécessaires par les difficultés à convoquer le recourant, et que pour les mêmes raisons, les frais de seconde instance, par 2'250 fr., devaient être laissés à la charge du recourant;

que devant le Tribunal fédéral, le recourant demande l'annulation du prononcé de mainlevée, mais critique uniquement la décision sur les frais, estimant qu'il était inéquitable, choquant, anormal et contraire aux art. 8, 29 et 30 Cst. de les laisser à sa charge;

que le seul grief recevable serait donc l'application contraire à la Constitution des dispositions du droit cantonal de procédure en la matière;

que le recourant n'en invoque toutefois aucune;

qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que le défaut de chances de succès du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et la mise des frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay