Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance The Federal Court declared a motion relating to real estate adjudication and auction terms inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 3,000 cost advance, even after an initial request, a rejected request for legal aid (due to failure to prove destitution), and a final, non-extendable deadline. The court reasoned that failure to provide the mandatory cost advance, as stipulated by Article 62 paragraph 3 LTF, necessitates the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure of Article 108 paragraph 1 letter a LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The court reasoned that failure to provide the mandatory cost advance, as stipulated by Article 62 paragraph 3 LTF, necessitates the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure of Article 108 paragraph 1 letter a LTF.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment for costs was not made.
The judicial costs are imposed upon the appellant as a consequence of the appeal being dismissed/declared inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_143/2025
Arrêt du 28 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 33, 2740 Moutier.
Objet
adjudication immobilière, conditions d'adjudication,
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 28 janvier 2025 (ABS 24 405).
Vu :
le recours en matière civile formé le 14 février 2025 par A.________ contre la décision prise le 28 janvier 2025 par l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne;
l'ordonnance du 17 février 2025 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 4 mars 2025;
la requête d'assistance judiciaire de la recourante du 4 mars 2025;
l'ordonnance du 27 mars 2025 rejetant cette requête (faute de preuve de l'indigence dans le délai imparti à cet effet) et fixant à l'intéressée un délai supplémentaire (unique) de dix jours pour fournir l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 avril 2025;
Considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cette fin;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. a LTF
, en relation avec l'
art. 62 al. 3 LTF
);
que les frais - qui comprennent les frais relatifs à l'ordonnance rejetant la requête d'assistance judiciaire - incombent à la recourante (
art. 66 al. 1 LTF
);
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante;
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 28 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi