Federal Court Dismisses Appeal Against Sequestration Order Confirmation Due to Insufficient Constitutional Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute over an opposition to a sequestration order, initially issued in February 2023 by the First Instance Court of Geneva at the request of a creditor, B.________. The order was contested by A.________, and the opposition was accepted by the lower court in September 2023, which revoked the sequestration order. However, on appeal, the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice reversed the decision in January 2024, upholding the sequestration order. A.________ then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the appellate court’s decision and seeking to have the sequestration order overturned, claiming procedural violations and arbitrary actions. Despite the appeal, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to a failure to establish a violation of constitutional rights as required for challenging provisional measures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 271 al. 1 ch. 2 LP, Art. 278 al. 3 LP, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Federal Court Dismisses Appeal Against Sequestration Order Confirmation Due to Insufficient Constitutional Challenge: The order was contested by A.________, and the opposition was accepted by the lower court in September 2023, which revoked the sequestration order. However, on appeal, the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice reversed the decision in January 2024, upholding the sequestration order. A.________ then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the appellate court’s decision and seeking to have the sequestration order overturned, claiming procedural violations and arbitrary actions. Despite the appeal, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to a failure to establish a violation of constitutional rights as required for challenging provisional measures.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible via the simplified procedure based on this provision.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_141/2024
Arrêt du 17 avril 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Cosich, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Charles Piguet, avocat,
intimée.
Objet
opposition à l'ordonnance de séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 16 janvier 2024 (C/2101/2023, ACJC/64/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 1er septembre 2023, le Tribunal de première instance de Genève a notamment admis l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre rendue le 8 février 2023 sur la requête de B.________ et révoqué cette ordonnance (ch. 1-2), avec suite de frais et dépens à la charge de celle-ci (ch. 5-7).
Par arrêt du 16 janvier 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours de la créancière séquestrante, rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance de séquestre.
2. Par mémoire expédié le 26 février 2024, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; sur le fond, elle conclut à l'admission de son opposition et à la révocation de l'ordonnance de séquestre.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le cas de séquestre prévu à l' art. 271 al. 1 ch. 2 LP (invoqué par la créancière) était réalisé: concernant la condition
objective , si aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la débitrice s'enfuirait ou préparerait sa fuite, la créancière a cependant rendu vraisemblable qu'elle aurait soustrait des actifs de la succession de feu C.________, dont elle était la dernière compagne, et "
essaiera de soustraire ses propres biens " lors d'une procédure d'exécution forcée à son encontre; quant à la condition
subjective , les éléments du dossier rendent vraisemblable l'intention de la débitrice de se "
soustraire à ses obligations "; enfin, le montant des créances de la séquestrante (2'391'002 fr. 40 et 1'109'951 fr. 67) a été rendu vraisemblable et correspond au 1/5 ème (
i.e. part successorale de la prénommée) des montants transférés le jour du décès sur le compte appartenant à la débitrice (
i.e. 30 août 2016).
4.2. De jurisprudence constante, l'arrêt sur opposition à l'ordonnance de séquestre ( art. 278 al. 3 LP ) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 2.1 et les citations). Il s'ensuit que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences strictes de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, le mémoire ne satisfait pas à cette exigence. N'ayant voué aucune attention à la nature de l'arrêt entrepris, la recourante se livre à une critique appellatoire des motifs de la cour cantonale quant à la réalisation des conditions posées par l' art. 271 al. 1 ch. 2 LP . Il ne suffit pas d'invoquer l'"
arbitraire " - à quelques rares reprises - pour se conformer à l' art. 106 al. 2 LTF , en se référant au demeurant à l' art. 97 al. 1 LTF , disposition qui n'est précisément pas applicable dans le cas particulier (
cf . BOVEY,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 19 ad art. 98 LTF ), non plus que les "
art. 95-96 LTF " (
cf . BOVEY,
ibid .).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi