Husband Withdraws Appeal of Marital Home Protective Measures After Wife Vacates
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a dispute concerning protective measures for marital union, where the Geneva Civil Court of Justice had suspended the enforceability of certain provisions of a previous judgment, which involved the allocation of the marital home and the deadline for vacating the premises. One party, A.A., filed an appeal to reject this suspension, yet subsequently withdrew the appeal, claiming it became unnecessary as the other party, B.A., had left the marital home, effectively resolving the conflict. Thus, the Swiss Federal Tribunal noted the withdrawal of the appeal and decided on the cost implications.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 1 et 2 LTF; Husband Withdraws Appeal of Marital Home Protective Measures After Wife Vacates: One party, A.A., filed an appeal to reject this suspension, yet subsequently withdrew the appeal, claiming it became unnecessary as the other party, B.A., had left the marital home, effectively resolving the conflict. Thus, the Swiss Federal Tribunal noted the withdrawal of the appeal and decided on the cost implications.
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KI-generiertCited in the dispositive regarding the authority (President) to strike the case from the roll following withdrawal.
Cited in the reasoning preamble to section 3, which justifies the President's competence to strike the case from the roll.
Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant (initially generally, then specifically for the reduced amount).
Cited in the reasoning regarding the reduction of judicial costs due to the withdrawal.
Cited in the dispositive as the basis for striking the case from the roll following withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_139/2019
Ordonnance du 25 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Franco Saccone, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2019 (C/8458/2018, ACJC/32/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de première instance, admis la requête formée par B.A.________ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif dudit jugement (attribution de la jouissance de domicile conjugal et délai pour quitter le logement) et l'a rejetée pour le surplus.
2. Par acte du 15 février 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2018.
Par ordonnance du 19 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 6 mars 2019 pour verser une avance de frais de 1'500 fr. Cette avance de frais a été versée le 25 février 2019.
Par courrier du 21 juin 2019, le recourant déclare retirer son recours, au motif qu'il serait devenu sans objet grâce au départ de l'intimée du domicile conjugal.
3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_139/2019 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). En l'espèce, le retrait est certes intervenu plusieurs mois après le versement de l'avance de frais, mais le dossier de la cause a dû être renvoyé à l'autorité cantonale courant mai 2019, en sorte que l'instruction de la cause 5A_139/2019 n'était pas trop avancée. Dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_139/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin