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5A_139/2015 KI-generiert

Debtor Denied Legal Aid in Summary Proceedings Appeal Over Procedural Defects

Geschäftsnummer 5A_139/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for legal aid made by an individual in a legal proceeding against a company concerning a provisional lifting of opposition. The court of first instance rejected the request, stating that legal aid is not granted if the applicant's claims or defenses are evidently unfounded. The applicant then appealed this decision, arguing against the legitimacy of the company's claim. However, the appeal court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation from the appellant and ultimately dismissed the request for legal aid, imposing court costs on the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Denied Legal Aid in Summary Proceedings Appeal Over Procedural Defects: The court of first instance rejected the request, stating that legal aid is not granted if the applicant's claims or defenses are evidently unfounded. The applicant then appealed this decision, arguing against the legitimacy of the company's claim. However, the appeal court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation from the appellant and ultimately dismissed the request for legal aid, imposing court costs on the applicant.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Verfahrensmangel Rechtsvorschlag Konkursbegehren Rechtsöffnung mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the requirements of motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_139/2015

Arrêt du 26 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 14 janvier 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire d'opposition l'opposant à B.________ SA et lui a imparti un ultime délai de 45 jours pour procéder à l'avance de frais requise.

Dans sa motivation, l'autorité cantonale a rappelé que l'assistance judiciaire n'est pas accordée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense de la partie requérante sont mal fondés. Elle a estimé que tel était le cas en l'espèce dans la mesure où la poursuite litigieuse était fondée sur des actes de défaut de biens et que le recourant invoquait uniquement des moyens de fond contre les créances, lesquels ne pouvaient être examinés par le juge de la mainlevée.

2. Le 10 février 2015, A.________ a adressé un recours contre cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, lequel a été transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence et doit être traité comme un recours en matière civile compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Dans la mesure où, tout comme devant l'instance précédente, le recourant se contente dans son recours du 10 février 2015 de contester le bien-fondé de la créance à l'origine de la poursuite litigieuse sans aucunement s'en prendre à la motivation de la décision entreprise, celui-ci ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivations des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 26 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand