Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_135/2017 KI-generiert

Advance court fee orders in debt seizure opposition proceedings—abusive appeal under Article 42(7) LTF without intelligible grounds.

Geschäftsnummer 5A_135/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the appellant’s appeal inadmissible and rejected his request for legal aid, ordering him to pay judicial costs of 500 Swiss francs. The appellant had challenged eleven separate decisions from the Geneva Court of Justice that granted him additional time to pay advance court fees (ranging from 150 to 600 francs each) in proceedings concerning definitive seizure of opposition in debt collection matters. The Tribunal found that the appeal, insofar as it sought annulment of fees and taxations dating back to 2003, was inadmissible for lack of a specific final cantonal decision and failure to meet procedural requirements, and that the challenges to the eleven fee orders were manifestly inadmissible because the appellant failed to raise any intelligible legal or constitutional grievance as required by Articles 42(2) and 106(2) LTF. The Tribunal also deemed the appeal abusive under Article 42(7) LTF, noting it was a continuation of a prior inadmissible appeal (5A_87/2017), and warned that any further similar submissions would be dismissed without response.

Legislator-Regeste

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Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Advance court fee orders in debt seizure opposition proceedings—abusive appeal under Article 42(7) LTF without intelligible grounds: The appellant had challenged eleven separate decisions from the Geneva Court of Justice that granted him additional time to pay advance court fees (ranging from 150 to 600 francs each) in proceedings concerning definitive seizure of opposition in debt collection matters. The Tribunal found that the appeal, insofar as it sought annulment of fees and taxations dating back to 2003, was inadmissible for lack of a specific final cantonal decision and failure to meet procedural requirements, and that the challenges to the eleven fee orders were manifestly inadmissible because the appellant failed to raise any intelligible legal or constitutional grievance as required by Articles 42(2) and 106(2) LTF. The Tribunal also deemed the appeal abusive under Article 42(7) LTF, noting it was a continuation of a prior inadmissible appeal (5A_87/2017), and warned that any further similar submissions would be dismissed without response.

Schlagwörter

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Inkasso Kostenvorschuss Widerspruchsverfahren Nichtanhandnahmeverfügung Steuerveranlagungsverfahren verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Ground for rejecting the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for imposing the judicial costs of 500 francs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_135/2017

Arrêt du 15 février 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Confédération Suisse, 3003 Berne,

2. Etat de Genève,

tous les deux représentés par l' Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimés.

Objet

avances de frais (procédures de mainlevée d'opposition),

recours contre les décisions de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par onze décisions du 7 février 2017 (n

os DCJC/xxx/2017 à DCJC/yyy/2017, ainsi que DCJC/aaa/2017 et DCJC/bbb/2017), la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai supplémentaire au 20 février 2017 pour procéder au paiement d'une avance de frais, dont le montant va de 150 fr. à 600 fr., dans le cadre des recours qu'il a interjetés à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève contre onze décisions de mainlevée définitive de l'opposition.

2. Par lettre remise à la Poste suisse le 13 février 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, demandant "la remise totale de tous les émoluments et taxations, ici joints en annexe, et de 2003 à nos jours ". Il demande aussi l'abandon des créances en poursuites. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

En tant que le recourant conclut à l'annulation d'émoluments judiciaires et de taxations " de 2003 à nos jours " sans les désigner, partant qu'ils ne sont ni définis, ni définissables et que les décisions imposant ces frais judiciaires remontent à 2003, le recourant ne s'en prend pas à une décision de dernière instance cantonale précise dans le délai de recours, en sorte que, dans cette mesure, le recours est d'emblée irrecevable ( art. 42 al. 2 et 100 LTF ).

Pour le surplus, le même acte de recours est dirigé contre onze décisions distinctes notifiées séparément. Il convient cependant en l'espèce de considérer que le recourant entendait en réalité recourir contre chacune avec la même argumentation et les mêmes conclusions, de sorte qu'il y a lieu de joindre les onze causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt ( art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l' art. 71 LTF ; ATF 131 V 59 consid. 1).

3. Les décisions déférées, par lesquelles la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève impartit au recourant un délai supplémentaire pour verser une avance de frais d'un montant total de 3'600 fr. dans le cadre de onze procédures de mainlevée sont des décisions incidentes au sens de l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_772/2016 du 12 décembre 2016 consid. 1.2).

Vu le dénuement allégué par le recourant et le montant des poursuites dont il fait l'objet, il peut être supposé que l'intéressé ne possède pas les moyens financiers nécessaires au paiement des montants qu'il s'est vu réclamer à titre d'avances de frais, en sorte que les onze décisions querellées seraient de nature à lui causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). La recevabilité du recours sous l'angle de l' art. 93 al. 1 LTF peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

4. Dans son écriture, autant qu'elle est compréhensible, le recourant expose sa situation, soutient que les émoluments requis sont abusifs et affirme que le paiement de ces sommes aurait des conséquences importantes pour lui. Il fait référence à la loi genevoise du 26 juin 2008 relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP). Ce faisant, le recourant conteste le bien-fondé des créances en poursuite - dont il demande d'ailleurs l'abandon -, mais ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement et au fondement des décisions cantonales querellées, partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution en lui octroyant un délai supplémentaire pour verser les avances de frais requises, de sorte que son recours - qui ne comporte pas la moindre critique intelligible - ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

En tant que le recours est dirigé contre les onze décisions octroyant un délai supplémentaire pour le versement d'avance de frais, il est manifestement irrecevable.

5. En outre, le présent recours fait suite à un précédent recours déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, concernant dix décisions d'avance de frais, dont les décisions querellées ici octroyant un délai supplémentaire pour verser les avances de frais requises est la continuité (5A_87/2017). Le présent recours présente donc une nouvelle fois un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

6. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF.

Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin