Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_135/2013 KI-generiert

Protective Measure Challenge Dismissed Due to Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 5A_135/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who has been subject to protective measures due to her mental health issues, specifically a schizoaffective disorder and mild intellectual disability, which have persisted since her youth. Following a long period of institutional support, a regional authority replaced her previous guardianship arrangement with a formal tutorship, citing concerns about her emotional dependency on a partner who exploits her financial situation and poses a risk to her well-being. This decision was challenged by the woman, but was dismissed by the cantonal court, leading her to appeal the ruling at the federal level. The court noted her lack of legal standing in certain aspects of her appeal, citing procedural deficiencies in her submissions.

Legislator-Regeste

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Art. 369 aCC, Art. 398 al. 1 CC, Art. 76 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 42 al. 2 LTF; Protective Measure Challenge Dismissed Due to Procedural Deficiencies: Following a long period of institutional support, a regional authority replaced her previous guardianship arrangement with a formal tutorship, citing concerns about her emotional dependency on a partner who exploits her financial situation and poses a risk to her well-being. This decision was challenged by the woman, but was dismissed by the cantonal court, leading her to appeal the ruling at the federal level. The court noted her lack of legal standing in certain aspects of her appeal, citing procedural deficiencies in her submissions.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Rechtsgutachten medizinische Behandlung Invalidenversicherungsleistungen psychiatrisches Gutachten Schutzbereich des Patents

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility due to non-compliance with the requirement to state reasons.

art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to non-compliance with the requirement to state reasons.

art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility due to non-compliance with the requirement to state reasons.

art. 76 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the appeal filed by the companion due to lack of standing, although this specific article is not strictly cited in the final numbered orders, it justified the overall inadmissibility finding mentioned implicitly in point 1.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_135/2013

Arrêt du 20 février 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, case postale 3173, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Tutelle,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 janvier 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 24 janvier 2013, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une décision rendue le 21 novembre 2012 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, décision remplaçant la mesure de curatelle instituée par décision du 25 juillet 1996 par une tutelle au sens de l'art. 369 aCC, désignant un tuteur à cet effet et précisant que, dès le 1er janvier 2013, la tutelle serait convertie en curatelle de portée générale selon l' art. 398 al. 1 CC ;

que, se fondant sur une expertise médicale, la décision entreprise retient que la recourante souffre d'un trouble schizo-affectif, qu'âgée de 66 ans, elle présente depuis l'âge de 27 ans de grandes difficultés psychiques ayant nécessité un soutien institutionnel de longue durée, qu'elle souffre également d'un retard mental léger présentant une évolution déficitaire et touche pour ces raisons une rente AI à 100%;

qu'en se référant toujours à dite expertise, les juges cantonaux observent que la recourante vit une relation de dépendance affective avec son ami, lequel profite de ses maigres revenus sans participer en rien à l'entretien du ménage, exerce une influence néfaste sur l'intéressée qui se trouve ainsi, aux dires de l'expert appelé à l'examiner, «fermée dans un système tyrannique qui l'expose à un risque de privation d'un traitement indispensable pour sa survie sociale», risque qui pourrait entraîner une nouvelle décompensation psychotique avec renforcement du déficit et du handicap, ce de manière irréversible;

que l'autorité cantonale en a conclu que la curatelle selon l'ancien droit n'est plus suffisante pour protéger la recourante contre son compagnon et contre elle-même, celui-ci n'hésitant pas à entraver la liberté individuelle de la recourante et mettant ainsi en danger sa santé avec les conséquences désastreuses qui peuvent s'ensuivre;

que, dans la mesure où le compagnon de la recourante interjette également recours devant le Tribunal de céans, ses écritures sont irrecevables, faute de légitimation ( art. 76 al. 1 let. a LTF );

qu'en tant que la recourante dépose des plaintes pénales, son recours est également irrecevable dès lors que seules les autorités pénales cantonales sont compétentes pour traiter ses dénonciations;

que, pour le surplus, la motivation du recours n'est pas conforme aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), l'intéressée prétendant certes que l'expertise médicale aurait été «dicimulée», mais sans même prétendre qu'elle aurait, dans la procédure cantonale, demandé l'accès au dossier ou la transmission d'une copie de ladite expertise;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il est statué sans frais;

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso