Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where the petitioners sought the provisional lifting of an opposition against a financial institution. Following a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, the petitioners filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal. However, the court found that the petitioners failed to pay the requisite advance fees within the specified deadline and did not formally withdraw their appeal prior to the expiry of that deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, thereby imposing the associated legal costs on the petitioners.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 5 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: Following a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, the petitioners filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal. However, the court found that the petitioners failed to pay the requisite advance fees within the specified deadline and did not formally withdraw their appeal prior to the expiry of that deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, thereby imposing the associated legal costs on the petitioners.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to the non-payment of the advance on costs.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the statutory requirement for payment was not met and no withdrawal was declared.
Applied for the imposition of judicial costs upon the appellants.
Applied for the imposition of judicial costs, likely concerning the solidarity of the payment.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_13/2016
Arrêt du 29 février 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
tous les deux représentés par Me Cyrille Piguet, avocat,
recourants,
contre
Banque C.________ SA,
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 décembre 2015.
Vu :
l'acte de recours du 7 janvier 2016;
l'ordonnance présidentielle du 11 janvier 2016 invitant les recourants à payer une avance de frais de 15'000 fr. jusqu'au 22 janvier 2016;
la requête de prolongation du délai précité du 21 janvier 2016;
l'ordonnance présidentielle du 22 janvier 2016 accordant un délai non prolongeable de 20 jours depuis sa notification pour verser l'avance de frais et soulignant que le défaut de son paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet être déclaré par écrit;
l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral selon laquelle l'avance de frais n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue en date du 26 février 2016;
considérant :
que la notification de l'ordonnance du 22 janvier 2016 a été effectuée le 25 janvier 2016;
qu'il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti aux recourants;
que, préalablement à l'échéance de ce délai, les recourants n'ont pas indiqué retirer leur recours, de sorte que leur écriture doit être déclarée irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
que les frais sont mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari