Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs and Abusive Conduct
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a legal appeal concerning an inheritance inventory, challenging a prior decision from a cantonal court. During the proceedings, the individual failed to pay the required advance fees within the stipulated time frames, despite multiple requests for extensions. As a result, the federal tribunal declared the appeal inadmissible due to the lack of timely payment, which also led to an order for the individual to bear the judicial costs. Further consideration noted that the individual had previously engaged in abusive litigation practices, leading the court to warn against additional similar filings in the future.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs and Abusive Conduct: During the proceedings, the individual failed to pay the required advance fees within the stipulated time frames, despite multiple requests for extensions. As a result, the federal tribunal declared the appeal inadmissible due to the lack of timely payment, which also led to an order for the individual to bear the judicial costs. Further consideration noted that the individual had previously engaged in abusive litigation practices, leading the court to warn against additional similar filings in the future.
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KI-generiertThe decision was made by a single judge.
The appellant's abusive conduct is noted.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not provided in time.
The costs of the proceedings are imposed on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_129/2010
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
inventaire successoral,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2009.
Vu:
l'acte de recours daté du 11 février 2010;
l'ordonnance du 18 février 2010, invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 3'000 fr.;
l'ordonnance du 4 mars 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
le courrier du 9 mars 2010 du recourant, requérant un délai supplémentaire de 20 jours pour payer la somme demandée;
le courrier du 6 avril 2010 du recourant, requérant un délai supplémentaire de 30 jours pour payer la somme demandée;
la réponse adressée au recourant le 9 avril 2010, rejetant sa demande de prolongation de délai;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours accordé au recourant, calculé depuis la fin du délai de retrait à la poste de 7 jours ( art. 44 al. 2 LTF );
que l'ordre du recourant de dévier le courrier à la poste restante n'y change rien (arrêt 5P.425/2005 du 20 janvier 2006 consid.3);
que ce délai serait également échu si on se base sur l'hypothèse du recourant, qui affirme avoir reçu cet envoi le 23 mars 2010;
que la demande de prolongation de délai a été rejetée par courrier du 9 avril 2010;
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'au surplus, il apparaît que le recourant procède une nouvelle fois de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera par conséquent classée sans réponse;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet