Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss company filed an appeal to the Federal Tribunal concerning the decision of the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Division, which had declared inadmissible the company's prior appeal against the rejection of their request for the definitive lifting of an opposition to a payment order amounting to 177,435 Swiss francs. The company was required to pay an advance court fee of 1,000 Swiss francs by specified deadlines but failed to do so, resulting in their appeal being automatically deemed inadmissible. Despite having seven weeks to comply with the fee requirement, the company did not complete the payment nor indicated withdrawal of their submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Costs: The company was required to pay an advance court fee of 1,000 Swiss francs by specified deadlines but failed to do so, resulting in their appeal being automatically deemed inadmissible. Despite having seven weeks to comply with the fee requirement, the company did not complete the payment nor indicated withdrawal of their submission.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article because the advance on costs was not paid.
This article was cited in the reasoning to justify the inadmissibility due to non-payment of the advance on costs, which is the main ground for the decision.
The court imposed the judicial costs on the appellant who lost the case according to this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_128/2022
Arrêt du 19 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2021 (KC21.027116-211712 286).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 18 février 2022, A.________ Sàrl a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable son recours du 4 novembre 2021 (rejet d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer la somme de 177'435 fr. 75).
Par ordonnance du 23 février 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai au 10 mars 2022 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. Le pli contenant cette ordonnance est revenu au Tribunal fédéral à l'issue du délai de garde postale avec la mention " non réclamé ".
Par ordonnance du 9 mars 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 22 mars 2022 pour verser l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF . Le pli contenant cette ordonnance est aussi revenu au Tribunal fédéral à l'issue du délai de garde postale avec la mention " non réclamé ". L'ordonnance du 9 mars 2022 a été ré-expédiée le 12 avril 2022 à la recourante sous pli simple A.
Par attestation du 12 avril 2022, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 1'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
2. En l'espèce, la recourante a bénéficié au total de sept semaines pour verser l'avance de frais, y compris un délai supplémentaire pour effectuer ce versement. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai de grâce non prolongeable imparti et que la recourante n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement son écriture, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 19 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin