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5A_125/2023 KI-generiert

Swiss Federal Court Rejects Personal Bankruptcy Due to Lack of Assets and Improper Motive

Geschäftsnummer 5A_125/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A debtor submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking the declaration of personal bankruptcy, which was initially rejected by the President of the District Court of La Côte and upheld by the Cantonal Court of Vaud's Enforcement and Bankruptcy Court. The appellant aimed to either have the decision reformed to declare their bankruptcy or to have the case returned to the previous authority for reconsideration, also seeking legal aid. The lower court decided against granting bankruptcy, noting the debtor's severe financial distress and indebtedness, determining the bankruptcy request was primarily to avoid wage garnishment, as the debtor had no realizable assets for creditors. The decision was based on preventing abuse of the legal process, aligning with established federal jurisprudence.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 191 LP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 8 al. 1 Cst, Art. 5 al. 1 Cst, Art. 109 al. 3 LTF; Swiss Federal Court Rejects Personal Bankruptcy Due to Lack of Assets and Improper Motive: The appellant aimed to either have the decision reformed to declare their bankruptcy or to have the case returned to the previous authority for reconsideration, also seeking legal aid. The lower court decided against granting bankruptcy, noting the debtor's severe financial distress and indebtedness, determining the bankruptcy request was primarily to avoid wage garnishment, as the debtor had no realizable assets for creditors. The decision was based on preventing abuse of the legal process, aligning with established federal jurisprudence.

Schlagwörter

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Vollschulden Pfändungsbegehren Konkursbegehren Unzulänglichkeit der Konkursaktiven Vermögen Verrechnung im Konkurs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected because it was manifestly unfounded.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the federal court proceedings costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_125/2023

Arrêt du 1er mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux

Herrmann, Président, von Werdt et Schöbi.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

recourant,

contre

Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon,

1. Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon - Rolle, avenue Reverdil 2, case postale 66, 1260 Nyon,

2. Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.

Objet

déclaration d'insolvabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 décembre 2022 (FY22.031954-221233 211).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 30 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 12 septembre 2022, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte avait rejeté sa requête de faillite personnelle.

2. Par écriture du 13 février 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut principalement à la réforme en ce sens que sa faillite personnelle est prononcée. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4. L'autorité cantonale a confirmé le rejet de la requête de faillite personnelle du débiteur, considérant en substance que sa situation financière était très largement obérée, qu'il était chroniquement endetté et qu'en l'occurrence, sa faillite servirait avant tout, si ce n'est uniquement, à échapper à la saisie de son salaire disponible, alors qu'il ne disposait d'aucun actif réalisable au profit de ses créanciers. L'abus de droit était donc réalisé, même si l'intéressé n'avait peut-être pas la volonté subjective d'agir au détriment de ses créanciers, étant en outre rappelé que le législateur n'avait pas voulu, par l'institution de la faillite personnelle ou volontaire de l' art. 191 LP , introduire une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés.

5. Au vu de l'absence totale d'actifs réalisables du débiteur - constatation de fait que celui-ci ne conteste pas, partant, qui lie le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) -, les motifs de l'autorité cantonale sont parfaitement conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 145 III 26 consid. 2.2; 133 III 614 consid. 6 et les références; plus récemment arrêts 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1; 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1) et ne révèlent aucune violation de l' art. 191 LP ni de l' art. 8 al. 1 Cst. , ce qui scelle aussi le sort du grief - autant qu'invocable comme tel - de violation du principe de la légalité ancré à l' art. 5 al. 1 Cst. ainsi que celui tiré de la prétendue absence d'abus de droit. La Cour de céans peut donc s'y rallier ( art. 109 al. 3 LTF ), sans avoir à discuter en détails les arguments du recourant, qui consistent en définitive à critiquer la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, notamment en se fondant sur l'avis d'un auteur de doctrine, sur le contenu d'un avant-projet de modification de la LP ou encore sur l'absence de mention, dans la loi et sur le site internet de la Confédération, du fait que l'existence d'actifs constituerait une condition de la faillite personnelle. Il sera au surplus relevé que les conditions d'un revirement de jurisprudence ne sont pas remplies (cf. ATF 148 V 174 consid. 7).

6. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté ( art. 109 al. 2 let. a LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 1

er mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo