Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs Balance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal regarding the appointment of a guardian, challenging the decision of the local guardianship authority. The appeal was against a ruling by the Department of Justice and Finance of the relevant canton, which occurred on February 1, 2008. The appellant subsequently filed a request for judicial assistance, but this was rejected due to the failure to meet the stipulated advance payment requirements for court fees. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was held responsible for the judicial costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs Balance: The appeal was against a ruling by the Department of Justice and Finance of the relevant canton, which occurred on February 1, 2008. The appellant subsequently filed a request for judicial assistance, but this was rejected due to the failure to meet the stipulated advance payment requirements for court fees. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was held responsible for the judicial costs incurred.
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KI-generiertThe decision was rendered by a single judge as per this procedural rule.
The appeal was declared inadmissible based on this provision.
Costs were imposed on the appellant based on this provision.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_125/2008
Arrêt du 16 avril 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Autorité tutélaire de Damphreux,
intimée.
Objet
nomination d'une tutrice,
recours contre la décision du Département de la Justice et des Finances du canton de Jura, Autorité tutélaire de surveillance, du 1er février 2008.
Vu:
l'acte de recours du 24 février 2008;
l'ordonnance du 19 mars 2008 rejetant la requête du recourant tendant à un versement par acomptes de l'avance de frais, subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'invitant à s'acquitter du solde de l'avance de frais dans un délai unique de dix jours;
l'écriture du 9 avril 2008 par laquelle l'intéressé conteste "en entier" la décision précitée et sollicite derechef l'assistance judiciaire;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 avril 2008;
considérant:
que la nouvelle demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recourant n'apporte aucun élément susceptible de démentir le pronostic émis dans l'ordonnance du 19 mars 2008;
que le recourant n'a pas fourni le solde de l'avance de frais en temps utile, ni produit d'attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ), mais s'est contenté de payer un nouvel acompte de 100 fr. le 10 avril 2008;
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Département de la Justice et des Finances du canton de Jura.
Lausanne, le 16 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: