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5A_121/2017 KI-generiert

Creditor's Right to Initiate Ordinary Bankruptcy Versus Debtor's Forfeited Right to Demand Realization of Collateral

Geschäftsnummer 5A_121/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company sought to initiate bankruptcy proceedings against another company based on an executable payment order and a threat of bankruptcy. The local district court sanctioned the bankruptcy on December 2, 2016. The debtor company subsequently appealed this decision to the Cantonal Authority for Enforcement and Bankruptcy, which dismissed the appeal on January 6, 2017. The debtor then filed a civil appeal to the Federal Tribunal on February 8, 2017, challenging the cantonal decision and seeking its annulment, contending issues regarding the mode of enforcement and the presence of secured claims on its assets.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 17 LP, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Right to Initiate Ordinary Bankruptcy Versus Debtor's Forfeited Right to Demand Realization of Collateral: The local district court sanctioned the bankruptcy on December 2, 2016. The debtor company subsequently appealed this decision to the Cantonal Authority for Enforcement and Bankruptcy, which dismissed the appeal on January 6, 2017. The debtor then filed a civil appeal to the Federal Tribunal on February 8, 2017, challenging the cantonal decision and seeking its annulment, contending issues regarding the mode of enforcement and the presence of secured claims on its assets.

Schlagwörter

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ordentliches Konkursverfahren Schuldbetreibung Zinszahlung Recht auf Besitzkehrung Verwendungsrecht Einziehung von Forderungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected in simplified procedure based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of justice are imposed on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_121/2017

Arrêt du 14 février 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Jacques Evéquoz, avocat,

intimée.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du canton du Valais

du 6 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Sur la base d'un commandement de payer et d'une commination de faillite exécutoires, la société B.________ SA a requis, le 18 novembre 2016, l'ouverture de la faillite de la société A.________ SA. Statuant le 2 décembre 2016, le Juge suppléant du district de Sion a prononcé la faillite de la débitrice, avec effet dès ce jour à 8h30. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 6 janvier 2017 par le Juge unique de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.

1.2. Par acte expédié le 8 février 2017, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision cantonale. Des observations n'ont pas été requises.

2. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en matière de faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF); la débitrice, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

3.

3.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la voie de la faillite ordinaire était correcte, dès lors que la débitrice n'avait pas contesté le mode de poursuite à réception du commandement de payer. En outre, l'intéressée n'a invoqué aucun motif justifiant l'annulation du prononcé de faillite, en particulier le paiement de la créance litigieuse.

3.2. En vertu de l'art. 41 al. 1

bis LP, lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par la voie de la plainte ( art. 17 LP ), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. A défaut d'avoir procédé de la sorte, la recourante n'est donc plus habilitée à contester le mode de poursuite et, par conséquent, à renvoyer sa partie adverse à faire réaliser préalablement le gage (

cf . parmi plusieurs: GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n° 520, avec la jurisprudence citée). C'est ainsi manifestement à tort que la recourante reproche au juge précédent de ne pas avoir pris en considération les "

nombreux gages" sur ses parcelles, lesquels "

auraient dû être réalisés par la poursuite en réalisation de gage et non pas selon la voie de la mise en faillite choisie par la société créancière ".

4. Manifestement infondé, le présent recours doit dès lors être rejeté en procédure simplifiée ( art. 109 al. 2 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Sion, au Registre foncier du IVe arrondissement et au Registre du commerce du IIe arrondissement à Sion.

Lausanne, le 14 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi