Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_12/2007 KI-generiert

Appeal Dismissed Due to Inadmissible New Facts and Failure to Challenge Finality of Financial Situation

Geschäftsnummer 5A_12/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who challenged a decision made by the cantonal Commission of Surveillance regarding a wage garnishment of 1,230 CHF per month, initiated by the tax administration against him. The debtor argued that the garnishment should have been lower due to incorrect deductions taken into account for his rent expenses. Additionally, he attempted to introduce a claim regarding a recent 30% decrease in his income, which was deemed inadmissible as it was considered a new fact that had not been presented in the initial proceedings. Ultimately, the appeal was declared manifestly inadmissible, and the debtor was required to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 LTF, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Inadmissible New Facts and Failure to Challenge Finality of Financial Situation: The debtor argued that the garnishment should have been lower due to incorrect deductions taken into account for his rent expenses. Additionally, he attempted to introduce a claim regarding a recent 30% decrease in his income, which was deemed inadmissible as it was considered a new fact that had not been presented in the initial proceedings. Ultimately, the appeal was declared manifestly inadmissible, and the debtor was required to bear the court costs.

Schlagwörter

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Mietzinseinnahmen Einkommensverminderung Vollstreckungsentscheid mangelnder Solvenznachweis veränderte finanzielle Verhältnisse nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The Tribunal applied the simplified procedure based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay judicial costs based on this provision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_12/2007 /fyc

Décision du 3 mars 2007

Juge présidant

la IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Nordmann, juge présidant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Etat de Genève,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,

case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

saisie,

recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 18 janvier 2007.

Considérant:

que par sa décision, la Commission cantonale de surveillance a confirmé une saisie de revenu de 1'230 fr. par mois ordonnée par l'Office des poursuites de Genève, sur requête de l'Administration fiscale du canton de Genève, à l'encontre de X.________, bien que l'office ait retenu 500 fr. de trop dans les charges de celui-ci au titre du loyer et qu'il ait ainsi fixé la quotité saisissable de son revenu à un montant inférieur à ce qui était admissible, l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposant à une augmentation de la saisie litigieuse;

que la commission cantonale a par ailleurs déclaré irrecevable un fait nouveau invoqué par le débiteur, à savoir la diminution de son revenu de 30 % dès le 1er décembre 2006;

que devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas, conformément à l'exigence posée par l' art. 42 al. 2 LTF , au considérant de l'autorité cantonale qualifiant son argument du changement de situation de novum irrecevable;

qu'il prétend, s'agissant des charges de loyer, avoir droit à une déduction non seulement de 500 fr. (participation au loyer de sa concubine), mais encore de 1'000 fr. pour un autre appartement connu de l'office depuis novembre 2005;

qu'il n'a toutefois pas fait valoir dans sa plainte à la commission cantonale qu'il occupait deux appartements, de sorte qu'il présente là un novum irrecevable au sens de l' art. 99 LTF ;

que le recours s'avère dès lors manifestement irrecevable, étant en outre précisé que les écritures et pièces déposées par le recourant après l'échéance du délai de recours de 10 jours ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) n'ont pas à être prises en considération;

qu'il convient, dans ces conditions, d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie intimée, soit l'Etat de Genève agissant par son administration fiscale, pour sa détermination sur l'effet suspensif;

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.

3. Communique la présente décision en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mars 2007

La Juge présidant: Le greffier: