Provisional Guardianship Appeal Admissibility Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Peace Judge of the district of West Lausanne issued provisional measures on October 25, 2022, establishing a temporary general curatorship for an individual, thereby temporarily stripping them of civil rights and appointing a provisional curator with specific duties. The individual appealed this decision to the Curatelles Chamber of the Cantonal Court of Vaud, but the appeal was declared inadmissible on December 20, 2022, due to insufficient motivation and conclusions. The individual then submitted a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on January 28, 2023, challenging the inadmissibility ruling. However, this appeal was deemed manifestly late, and the reasoning provided did not demonstrate a violation of constitutional rights, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 46 al. 2 let. b LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Provisional Guardianship Appeal Admissibility Challenge: The individual appealed this decision to the Curatelles Chamber of the Cantonal Court of Vaud, but the appeal was declared inadmissible on December 20, 2022, due to insufficient motivation and conclusions. The individual then submitted a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on January 28, 2023, challenging the inadmissibility ruling. However, this appeal was deemed manifestly late, and the reasoning provided did not demonstrate a violation of constitutional rights, rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be collected.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_119/2023
Arrêt 21 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
enquête en institution de curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2022 (QC22.043083-221465 216).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles prise le 25 octobre 2022, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire selon les art. 398 et 445 CC en faveur de A.________ (II), privé l'intéressé à titre provisoire de l'exercice des droits civils (III), nommé un curateur provisoire (IV) et défini ses tâches (V à VII).
Par arrêt du 20 décembre 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation et de conclusions suffisantes, le recours de la personne concernée.
2. Par écriture déposée (auprès de la cour cantonale) le 28 janvier 2023, la personne concernée exerce un recours contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
4.
4.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de 98 LTF (parmi d'autres: arrêts 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1; 5A_655/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5.2), le délai de recours n'est pas suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus ( art. 46 al. 2 let. b LTF ; arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.4 et les citations). En l'espèce, il ressort du suivi des envois recommandés que le pli contenant la décision attaquée a été distribué au recourant le 23 décembre 2022, de sorte que ledit délai expirait le 22 janvier 2023 ( art. 44 al. 1 LTF ). Déposé le 28 janvier 2023, le recours apparaît dès lors manifestement tardif, partant irrecevable.
4.2. De surcroît, le recourant n'expose pas, conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale violerait ses droits constitutionnels ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Le recours eût donc aussi été irrecevable de ce chef.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud (Frédéric Montino) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi