Protective Placement Extension Appeal Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a decision made by the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant regarding the extension of their placement for assistance at a clinic. The party's appeal to the Court of Justice in Geneva was declared inadmissible due to the late submission of the appeal, which was filed more than ten days after the party claimed to have first learned of the original decision. The Court ruled that the appeal period was not extendable, and the party's assertions about not being able to access postal services on time were deemed inadmissible as they were based on new evidence not submitted in the initial appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 450b al. 2 CC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Protective Placement Extension Appeal Untimeliness: The party's appeal to the Court of Justice in Geneva was declared inadmissible due to the late submission of the appeal, which was filed more than ten days after the party claimed to have first learned of the original decision. The Court ruled that the appeal period was not extendable, and the party's assertions about not being able to access postal services on time were deemed inadmissible as they were based on new evidence not submitted in the initial appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_119/2015
Arrêt du 16 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton
de Genève du 22 janvier 2015.
Considérant :
que, par décision du 22 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle par le recourant contre une ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ordonnance prolongeant son placement à des fins d'assistance et ordonnant le maintien de ce placement à la clinique de Belle-Idée;
que la décision cantonale retient que le délai de recours contre dite ordonnance était de 10 jours ( art. 450b al. 2 CC ), que dit délai n'était pas prolongeable ( art. 144 al. 1 CPC ), que le recourant, qui exposait n'avoir eu connaissance de l'ordonnance que le 22 décembre 2014, avait déposé son recours le 16 janvier 2015, soit plus de dix jours dès la fin de l'empêchement allégué;
que, devant le Tribunal de céans, le recourant ne conteste pas avoir pris connaissance de l'ordonnance de première instance le 22décembre 2014 mais prétend, au demeurant sans aucune preuve, que les médecins ne l'auraient laissé sortir de la clinique pour se rendre à la poste que le 16 janvier 2015;
que, cette motivation, fondée sur des faits nouveaux, est irrecevable ( art. 99 al. 1 LTF );
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso