Debtor's Federal Appeal on Restitution of Deadline Rejected for Failing to Challenge Procedural Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case centers on a borrower who received a notice of seizure related to a debt pursued by a creditor. The borrower filed a request to have the deadline extended for opposing the payment order, but this request was rejected as untimely by the lower court. Following this, the borrower appealed to a higher court, seeking to annul the previous decision to allow for opposition to the enforcement action. However, the higher court found the appeal to be inadmissible, primarily due to insufficient argumentation regarding the previous court's rejection of the request for an extension. The borrower failed to address the grounds for inadmissibility in the appeal and instead focused on other aspects of the debt situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 28 al. 3 LVLP, Art. 18 LP, Art. 28 LVLP, Art. 42 al. 2 LTF; Debtor's Federal Appeal on Restitution of Deadline Rejected for Failing to Challenge Procedural Decision: The borrower filed a request to have the deadline extended for opposing the payment order, but this request was rejected as untimely by the lower court. Following this, the borrower appealed to a higher court, seeking to annul the previous decision to allow for opposition to the enforcement action. However, the higher court found the appeal to be inadmissible, primarily due to insufficient argumentation regarding the previous court's rejection of the request for an extension. The borrower failed to address the grounds for inadmissibility in the appeal and instead focused on other aspects of the debt situation.
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KI-generiertThe Tribunal decided to declare the appeal inadmissible via simplified procedure based on this article.
The Tribunal ordered the appellant to bear the judicial costs based on this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_118/2018
Arrêt du 7 février 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté,
intimée,
Objet
requête en restitution de délai,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 décembre 2017 (FA17.036318-171976 35).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 28 juin 2017, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié un avis de saisie à A.________ dans la poursuite n° x'xxx'xxx introduite à son encontre par B.________ AG. Le 22 août 2017, la poursuivie a déposé une requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, que la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a déclarée irrecevable pour tardiveté le 30 octobre 2017. Par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois n'est pas entrée en matière sur le recours de la poursuivie.
2. Par écriture expédiée le 2 février 2018, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; elle demande d'annuler l'arrêt cantonal afin qu'elle puisse faire opposition ou, "
encore mieux ", la poursuite litigieuse. Des observations n'ont pas été requises.
3. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - en particulier le respect du délai de recours ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) -, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, dans son acte de recours cantonal, la recourante affirmait s'être acquittée de la somme en poursuite, mais ne formulait aucun grief au sujet de la recevabilité de sa requête en restitution de délai, objet de la procédure de première instance, et n'exposait pas pourquoi les motifs du premier juge étaient critiquables. Faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 28 al. 3 LVLP/VD, le recours a été déclaré irrecevable.
4.2. Quoi qu'en dise la juridiction précédente, l'exigence selon laquelle le recours cantonal ( art. 18 LP ) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (arrêt 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée; v. déjà: ATF 29 I 507 p. 508 s.); l'art. 28 LVLP/VD ne revêt ainsi aucune portée propre dans ce domaine.
De toute manière, le recours apparaît irrecevable même au regard des exigences prévues par l' art. 42 al. 2 LTF . La motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la décision entreprise; la partie recourante ne saurait dès lors discuter le fond de l'affaire lorsque l'autorité précédente a déclaré son recours irrecevable ( ATF 123 V 335 consid. 1b et les citations). Or, dans le cas présent, la recourante ne critique aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats cantonaux, mais s'exprime uniquement sur la créance en poursuite, qui aurait été payée ( ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 7 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi