Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_118/2016 KI-generiert

Minor's Surname Change Over Father's Objection Affirmed

Geschäftsnummer 5A_118/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns a legal dispute over the name change of a minor girl, initiated by her mother after the girl expressed a desire to adopt her mother's surname. The Department of Justice authorized the name change, which was contested by the girl's father. The cantonal court upheld the decision, confirming that the girl’s request was based on legitimate grounds, primarily related to her emotional well-being and her father's criminal history. The father, however, appealed the decision to the Federal Tribunal, arguing against the name change and citing personal grievances related to custody issues. The Federal Tribunal found his appeal to be inadmissible due to lack of relevant legal grounds and insufficient motivation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 124 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Minor's Surname Change Over Father's Objection Affirmed: The Department of Justice authorized the name change, which was contested by the girl's father. The cantonal court upheld the decision, confirming that the girl’s request was based on legitimate grounds, primarily related to her emotional well-being and her father's criminal history. The father, however, appealed the decision to the Federal Tribunal, arguing against the name change and citing personal grievances related to custody issues. The Federal Tribunal found his appeal to be inadmissible due to lack of relevant legal grounds and insufficient motivation.

Schlagwörter

KI-generiert
Namensänderung rechtlicher Status des Minderjährigen Abänderung der elterlichen Sorge Revision eines Entscheids Verfassung elterlicher Konflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was treated according to the simplified procedure based on this article due to lack of admissibility/motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision due to the lack of prospects of success for the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_118/2016

Arrêt du 12 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel,

Service juridique, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,

B.________,

représentée par Me Dominique Erard, avocate,

C.________,

représentée par Me François Berger, avocat,

Objet

changement de nom,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 janvier 2016, communiqué aux parties le même jour, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par le Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : DJSC) autorisant la fille mineure de l'intéressé, B.________, à changer de nom et à porter désormais celui de sa mère, C.________.

L'autorité cantonale a retenu que l'écriture manuscrite du 3 mars 2015 rédigée et signée par la fille reflète fidèlement l'intention de celle-ci de changer de nom, que rien ne permet de penser que la fille a subi des pressions de la part de sa mère, que deux médecins ont relevé que le souhait émanait de l'enfant, que celle-ci est âgée de plus de douze ans et capable de saisir l'enjeu d'une procédure en changement de nom, que la fille avait valablement donné les pouvoirs à sa mère, respectivement qu'elle avait ratifié, la demande de changement de nom déposée, et que la fille avait de surcroît confirmé la demande, par l'intermédiaire de sa curatrice, dont l'indépendance et l'impartialité ne sauraient être sujettes à caution.

La Cour de droit public a considéré qu'il ne faisait aucun doute que la fille a des motifs légitimes à changer son nom; celle-ci vit avec sa mère depuis l'incarcération de son père suite à la condamnation de celui-ci à une peine privative de liberté de dix ans pour tentative d'assassinat sur sa personne, depuis ces événements, elle a exprimé à plusieurs reprises le souhait de ne plus rencontrer son père, et les médecins ont attesté qu'elle présente des problèmes psycho-affectifs liés aux difficultés de famille, que le nom de son père déclenche chez elle un stress émotionnel "insurmontable", en sorte que le changement de nom participerait à son développement, à surmonter le traumatisme et à s'identifier à sa famille maternelle avec laquelle elle vit des relations positives. L'autorité précédente a enfin jugé que le recourant ne soutenait pas que sa fille ne pourrait pas se prévaloir de motifs légitimes et qu'il se limitait pour l'essentiel à mentionner l'existence de litiges au sujet du droit de visite et des tensions avec la mère, autrement dit qu'il invoquait des arguments non pertinents et surtout non établis.

2. Par lettre remise à la Poste suisse le 10 février 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 8 janvier 2016, comprenant une demande de révision de l'arrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 et une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. En tant qu'il requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2014, en invoquant sommairement la non-prise en considération de faits pertinents par inadvertance, son écriture est d'emblée irrecevable. Le recourant n'explicite pas plus avant le motif de sa demande de révision et celle-ci ne remplit manifestement aucune des conditions posées aux art. 121 ss LTF , en particulier le délai relatif de 30 jours dès la découverte du motif de révision ( art. 124 al. 1 LTF ) est largement échu.

Pour le surplus, le recourant présente sa propre appréciation des faits et des preuves - en évoquant le passé de son ex-épouse et leur divorce, autrement dit, en s'écartant du cadre de la présente cause en changement de nom -et conteste en particulier la portée de la lettre manuscrite rédigée et signée par sa fille le 3 mars 2015. Bien qu'il cite plusieurs dispositions légales et constitutionnelles, le recourant ne soulève distinctement aucun grief et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ).

Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel, à B.________, à C.________ et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 12 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin