Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit A party filed a civil appeal against a cantonal court's divorce decision, but failed to pay the required security deposit of CHF 500, despite being granted multiple extensions and a final deadline. The court initially requested the advance payment, then set two additional deadlines, and rejected the appellant's request for instalment payments, finally setting a last deadline of March 17, 2025. The Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant did not provide the required advance payment by the final deadline—furthermore, a subsequent letter claiming financial inability (dated after the deadline) lacked documentation, and the appeal was deemed insufficiently reasoned anyway.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit: The court initially requested the advance payment, then set two additional deadlines, and rejected the appellant's request for instalment payments, finally setting a last deadline of March 17, 2025. The Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant did not provide the required advance payment by the final deadline—furthermore, a subsequent letter claiming financial inability (dated after the deadline) lacked documentation, and the appeal was deemed insufficiently reasoned anyway.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by simplified procedure due to the failure to pay the required advance on costs.
The costs of the proceedings are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_116/2025
Arrêt du 26 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
*contre*
B.A.________,
représentée par Me Nader Wolf, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2024 (TD18.043828-230185 594).
Vu :
le recours en matière civile formé le 3 février 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui l'oppose à B.A.________, née (...);
l'ordonnance du 6 février 2025 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 21 février 2025;
l'ordonnance du 3 mars 2025 lui impartissant un délai supplémentaire au 13 mars 2025 pour s'en acquitter;
le courrier du recourant du 6 mars 2025 sollicitant l'octroi d'un "
*délai supplémentaire de faire des paiements par acompte (s)*
";
l'ordonnance du 10 mars 2025 rejetant cette requête et prolongeant le délai de paiement jusqu'au 17 mars 2025 (dernier délai);
le courrier du recourant du 21 mars 2025;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 mars 2025;
Considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le dernier délai qui lui a été fixé à cet effet;
que, dans son courrier du 21 mars 2025 - expédié, par ailleurs, après l'échéance du dernier délai qui lui a été imparti -, le recourant affirme que sa "
*situation financière*
" ne lui permet pas de payer "
*l'intégralité*
" de l'avance de frais, mais sans documenter pareille allégation;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. a LTF
, en relation avec l'
art. 62 al. 3 LTF
);
que, au demeurant, il eût été de toute manière écarté en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
que les frais incombent au recourant (
art. 66 al. 1 LTF
);
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi