Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_113/2017 KI-generiert

Appeal Regarding Refusal to Review Divorce Provisional Measures Costs Constitutes Denial of Justice

Geschäftsnummer 5A_113/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding provisional measures in the context of a divorce, specifically the determination of legal costs imposed on one party. The lower court had rejected an appeal related to these costs, leading to a challenge in the Swiss Federal Tribunal, where the appellant contended there was a denial of justice due to the lower court's failure to address her specific grievance about the amount of costs awarded. The appellant sought to modify the decision concerning the legal expenses she was ordered to pay, claiming it was excessive. The case ultimately revolved around the procedural validity of her appeal and the proper examination of the issues raised.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 51 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 LTF; Appeal Regarding Refusal to Review Divorce Provisional Measures Costs Constitutes Denial of Justice: The lower court had rejected an appeal related to these costs, leading to a challenge in the Swiss Federal Tribunal, where the appellant contended there was a denial of justice due to the lower court's failure to address her specific grievance about the amount of costs awarded. The appellant sought to modify the decision concerning the legal expenses she was ordered to pay, claiming it was excessive. The case ultimately revolved around the procedural validity of her appeal and the proper examination of the issues raised.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Abschlagszahlung vereinfachtes Verfahren materielle Überprüfung prozessuale Einreden Vorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Cited as the constitutional basis for the successful complaint regarding a formal denial of justice by the cantonal court.

Art. 109 al. 2 let. b LTF

Applied for the admission of the appeal using the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Cited regarding the admission of the respondent's request for legal aid for the remainder.

Art. 66 al. 3 par renvoi de l' art. 68 al. 4 LTF

Cited as the basis for ordering the Canton of Vaud to pay the appellant's costs.

Art. 66 al. 4 LTF

Cited to justify the decision not to levy judicial costs due to the admission of the appeal.

Art. 68 al. 4 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 3 LTF regarding the payment of costs to the appellant by the Canton.

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«…) et est soumise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 5A_113/2017 du 13 mars 2017 consid. 2.1). En l'occurrence, l'objet du litige au fond a trait à une autorisation délivrée à l'intimé…»
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«…formel proscrit par l' art. 29 al. 1 Cst. ( ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêts 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1; 5A_113/2017 du 13 mars 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet éga…»
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«…issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l' art. 29 al. 1 Cst. ( ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_113/2017 du 13 mars 2017 consid. 3.1). 4.2. Comme l'expose le recourant, il ressort expressément de son mémoire d'appel qu'il a…»
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«…mise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2 p. 95; 134 I 159 consid. 1.1 p. 160; arrêt 5A_113/2017 du 13 mars 2017 consid. 2.1). En l'occurrence, l'objet du litige sur le fond relève du droit des marchés publics. L'arr…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_113/2017

Arrêt du 13 mars 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Vesna Stanimirovic, avocate,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du

canton de Vaud du 8 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 8 décembre 2016, notifié en expédition complète aux parties le 27 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne déclarant irrecevable la requête déposée le 20 juillet 2016 par l'appelante au motif qu'il n'était pas compétent et, entre autres points, condamnant celle-ci à verser à B.A.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens.

1.2. Par acte posté le 3 février 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à ce que le montant des dépens de première instance mis à sa charge n'excède pas 2'000 fr. L'intimé propose le rejet du recours. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Chacune des parties sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'espèce la fixation des dépens, se détermine en fonction de la cause au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue ( ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1). L'arrêt attaqué ayant été rendu dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles de divorce, à savoir en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), le recours en matière civile est recevable au regard de cette disposition.

2.2. Lorsque le recours porte exclusivement sur les frais et dépens et que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine d'après ces conclusions au fond. Le recours en matière civile est dès lors recevable lorsque les conclusions encore en cause devant la juridiction précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les frais et dépens restent en dessous de cette valeur ( art. 51 al. 1 LTF ; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses en instance cantonale portaient notamment sur la condamnation du mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 1'750 fr. par mois pour la durée, indéterminée, de la procédure de divorce. La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est donc atteinte (art. 51 al. 4, 2e phrase, art. 74 al. 1 let. b LTF ).

2.3. Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai ( art. 100 al. 1 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi, contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur recours par une autorité supérieure ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifie d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF ). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. Par conséquent, le recours constitutionnel ne l'est pas ( art. 113 LTF ).

2.4. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ).

3. Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH , la recourante se plaint d'un déni de justice formel du fait que l'autorité cantonale n'a pas examiné son grief portant sur le montant des dépens fixé par le premier juge.

3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l' art. 29 al. 1 Cst. ( ATF 135 I 6 consid. 2.1; 117 Ia 116 consid. 3a et les références).

3.2. Comme l'expose la recourante, il ressort expressément de son mémoire d'appel qu'elle a reproché au premier juge d'avoir alloué un montant de 6'000 fr. à titre de dépens. Or on cherche en vain, dans l'arrêt entrepris, une quelconque mention de ce grief, pourtant motivé. Il s'ensuit qu'en ne traitant pas la question qui lui avait été soumise en lien avec la fixation des dépens de première instance, l'autorité cantonale a violé l' art. 29 al. 1 Cst.

4. Manifestement bien fondé, le recours doit être admis en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. b LTF , sans qu'il y ait lieu d'examiner le recours plus avant.

Compte tenu du motif d'admission du recours, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 4 LTF ) et de mettre à la charge du canton de Vaud les dépens de la recourante (art. 66 al. 3 par renvoi de l' art. 68 al. 4 LTF ; ATF 138 III 471 consid. 7; 133 I 234 consid. 3; arrêts 4A_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4; 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 8), dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Quant à l'intimé, cette décision sur les frais et dépens rend partiellement sans objet sa requête d'assistance judiciaire, laquelle peut cependant être admise pour le surplus ( art. 64 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel est irrecevable.

2. Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

4. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Vesna Stanimirovic, avocate à Lausanne, lui est désignée comme conseil d'office.

5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6. Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 750 fr. à titre de dépens.

7. La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

8. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot