Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_111/2024 KI-generiert

Federal Court Inadmissibility Due to Interlocutory Decision and Improper Appeal Against Payment Schedule Denial

Geschäftsnummer 5A_111/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Court Inadmissibility Due to Interlocutory Decision and Improper Appeal Against Payment Schedule Denial The appellant challenged a cantonal court's residual order, given following the final rejection of his indigence application, that required him to pay an advance of 800 CHF for his pending appeal within 20 days, otherwise the appeal would be dismissed. The appellant sought to modify this decision to allow for the advanced payment in eight installments of 100 CHF. The Federal Court declared the appeal inadmissible because the challenged decision was an interlocutory decision, immediately appealable only under conditions not demonstrated by the appellant (Art. 93 para. 1 LTFA), and the appellant did not argue that the court erred in demanding the advance after the final rejection of his indigence application; furthermore, the appellant's request for staggered payments directed against a subsequent refusal by the court president was not properly brought before the court in this specific appeal (Art. 99 para. 2 LTFA).

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Inadmissibility Due to Interlocutory Decision and Improper Appeal Against Payment Schedule Denial: The appellant sought to modify this decision to allow for the advanced payment in eight installments of 100 CHF. The Federal Court declared the appeal inadmissible because the challenged decision was an interlocutory decision, immediately appealable only under conditions not demonstrated by the appellant (Art. 93 para. 1 LTFA), and the appellant did not argue that the court erred in demanding the advance after the final rejection of his indigence application; furthermore, the appellant's request for staggered payments directed against a subsequent refusal by the court president was not properly brought before the court in this specific appeal (Art. 99 para. 2 LTFA).

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid Zahlungsbefehl Bedürftigkeit nachträglicher Rechtsvorschlag Nichtanhandnahmeverfügung verspätetes Ausstandsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible through simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The decision imposes the judicial costs upon the appellant in point 2 of the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_111/2024

Arrêt du 2 avril 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimée.

Objet

avance de frais,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2024 (DCJC/118/2024).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

Le 27 août 2022, A.________ a recouru à l'encontre d'une ordonnance prise le 19 août 2022; invité à verser une avance de frais de 800 fr., il a requis le 12 septembre 2022 l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le délai pour effectuer l'avance de frais a été suspendu le 19 septembre suivant par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève jusqu'à doit connu sur cette requête.

1.2.

Par décision du 15 novembre 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de Genève a débouté le requérant, refus que la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le 24 février 2023. Par arrêt du 24 novembre 2023 (5A_261/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile du requérant.

1.3.

Par décision du 29 janvier 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a imparti au recourant un ultime délai de 20 jours pour effectuer l'avance de frais de 800 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, sous la commination de l'irrecevabilité du recours.

2. Par écriture expédiée le 13 février 2024, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral; il conclut à la modification de la décision de la Cour de justice du "

*29.01.2024*

" en ce sens que l'avance de frais est versée "

*en 8 tranches de 100 Fr.*

".

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'

art. 72 al. 1 LTF

(en lien avec l'

art. 93 al. 1 LTF

).

3.1.

Comme la Cour de céans l'a déjà jugé dans une affaire concernant le recourant, la décision entreprise constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions posées par l'

art. 93 al. 1 LTF

, sur lesquelles l'intéressé ne se prononce pas (arrêt 5A_228/2021 du 29 mars 2021 consid. 3). Au demeurant, le recourant ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit en l'invitant à fournir l'avance de frais requise - sous la menace de l'irrecevabilité du recours (

art. 101 al. 3 CPC

) - après le rejet définitif de sa requête d'assistance judiciaire (

*cf*

. sur ce point:

ATF 138 III 163

consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

ATF 142 III 364

consid. 2.4 et la jurisprudence citée).

3.2.

De surcroît, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus du Président de la cour cantonale du 9 février 2024 d'autoriser un paiement échelonné de l'avance de frais ("

*en huit tranches*

"). Pour autant qu'elle soit sujette à recours (

*cf*

.

art. 93 al. 1 let. a LTF

), cette décision n'est pas l'objet de la présente procédure, qui est - selon les termes clairs de l'intitulé du mémoire - "

*la décision du 29.01.2024 de la Cour de Justice*

", au surplus antérieure; le chef de conclusions (

art. 99 al. 2 LTF

) et les griefs formulés par le recourant à cet égard sont dès lors irrecevables (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.1).

4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

), aux frais de son auteur (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 2 avril 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi