Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the placement of an individual for assistance, with a focus on a challenge to a prior decision made by an authority responsible for child and adult protection. The individual had initially filed an appeal against the authority's decision but later consented to hospitalization, leading the court to determine that the appeal had become moot. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible due to insufficient legal justification presented by the individual, and no court costs were incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Insufficient Justification: The individual had initially filed an appeal against the authority's decision but later consented to hospitalization, leading the court to determine that the appeal had become moot. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible due to insufficient legal justification presented by the individual, and no court costs were incurred.
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KI-generiertThis procedural provision was used to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds for appeal.
This provision is implicitly cited by the decision to not charge judicial costs for an inadmissible appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_110/2016
Arrêt du 8 février 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'ordonnance de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 janvier 2016.
Considérant :
que, par ordonnance du 6 janvier 2016, le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a constaté que le recours formé par la recourante contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers prononçant son placement à des fins d'assistance était devenu sans objet dès lors que l'intéressée avait consenti à son hospitalisation et a en conséquence ordonné le classement du dossier;
que la motivation développée par la recourante dans son recours devant le Tribunal de céans ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso