Inadmissibility of child custody appeal for failure to produce the challenged decision within the deadline.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the public law appeal inadmissible, ordering no judicial costs and rendering the provisional measures request moot, because the appellant failed to produce the challenged lower-court decision within the set deadline. The underlying dispute concerned child custody and visitation rights for a child born out of wedlock, where the appellant alleged a denial of justice. The decisive legal basis comprises Article 108 paragraph 1 letter a in conjunction with Article 42 paragraph 5 of the Federal Supreme Court Act, governing the simplified procedure for inadmissible appeals due to procedural non-compliance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 5 LTF; Inadmissibility of child custody appeal for failure to produce the challenged decision within the deadline: Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux autres participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1095/2025
Arrêt du 5 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
1. B.________,
2. C.________,
Objet
garde et droit de visite d'une enfant née hors mariage,
Vu :
le "recours en matière de droit public", assorti d'une requête de mesures provisoires urgentes, formé par A.________;
l'ordonnance du 9 décembre 2025 (non réclamée) invitant l'intéressée à produire la décision attaquée jusqu'au 15 décembre 2025;
considérant :
que la recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée dans le délai imparti à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 42 al. 5 LTF);
que, au demeurant, le moyen pris d'un "
*déni de justice* " concernant la réglementation de la garde et du droit de visite est (au mieux) téméraire vu les nombreux procédés que l'intéressée a introduits à ce sujet, tant devant les juridictions cantonales que la Cour de céans;
que, vu les circonstances de l'espèce, il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
que le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisoires formée par la recourante;
que la Cour de céans se réserve expressément la faculté de classer à l'avenir d'ultérieurs procédés du même style;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux autres participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi