Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_109/2023 KI-generiert

Curator Replacement Dispute and Inadmissibility of Appeal

Geschäftsnummer 5A_109/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting the decision by the Authority of Child and Adult Protection of the Jura bernois to replace their legal guardian with another appointee starting January 1, 2023. This decision had previously been upheld by the Supreme Court of the Canton of Berne. The individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the change due to the new guardian's lack of Esperanto language skills, among other reasons. They also made unconventional requests for a new guardian, including figures unconnected to the case. The appeal focuses on procedural and linguistic concerns rather than substantive arguments related to the change of guardianship.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 423 al. 1 ch. 2 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Curator Replacement Dispute and Inadmissibility of Appeal: This decision had previously been upheld by the Supreme Court of the Canton of Berne. The individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the change due to the new guardian's lack of Esperanto language skills, among other reasons. They also made unconventional requests for a new guardian, including figures unconnected to the case. The appeal focuses on procedural and linguistic concerns rather than substantive arguments related to the change of guardianship.

Schlagwörter

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Begleitbeistandschaft Streitgegenstand Abschiebung Ausstellungsrecht Vormund Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_109/2023

Arrêt du 14 avril 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

du Jura bernois,

rue de la Préfecture 2A, case postale 63,

2608 Courtelary.

Objet

changement de curateur,

recours contre la décision du Tribunal de la protection

de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton

de Berne du 25 janvier 2023 (KES 23 26).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 23 décembre 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois a relevé B.________ de ses fonctions de curateur de A.________ (

personne concernée ) et nommé à ce titre C.________, dès le 1er janvier 2023.

Par décision du 25 janvier 2023, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la personne concernée.

2. Par écriture expédiée le 2 février 2023 et complétée à diverses reprises, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre l'institution de la curatelle, point étranger à l'objet de la contestation. De surcroît, le fait que le nouveau curateur ne "

parle pas l'Esperanto " ne constitue nullement un motif justifiant un changement de curateur selon l' art. 423 al. 1 ch. 2 CC , étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une langue officielle en Suisse et que la personne concernée semble maîtriser tant l'allemand que le français. Enfin, les explications contenues dans les courriers de l'intéressé n'ont pas trait à la décision attaquée et sont pour le moins confuses.

4.2. Pour le motif exposé par la juridiction cantonale - que le recourant ne discute pas ( art. 42 al. 2 LTF ) -, le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il tend à la "

levée de la tutelle " (

cf . ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Pour le surplus, il est irrecevable faute de critiques sérieuses des motifs de la décision entreprise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); en effet, le recourant demande une "

tutelle volontaire par Alain Berset ", ou "

par

Micheline Calmy-Ray (

sic ) ", pour leur prétendu engagement en faveur de l'espéranto, et invite le Tribunal fédéral à choisir un tuteur parmi les employés de l'Ambassade de Suisse en Iran. Toute l'argumentation du "

recours " est du même acabit et démontre avec évidence la nécessité d'une mesure de protection en faveur de l'intéressé.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront

classées sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 14 avril 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi