Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_108/2011 KI-generiert

Appeal against Protective Measures Judgment Inadmissible Due to Incorrect Tribunal Filing

Geschäftsnummer 5A_108/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal concerning protective measures related to a marriage, which was decided by a lower civil court. The appellant challenged the judgment from this court, seeking to appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible as it was directed against a lower court that did not qualify as a superior court under federal law. Additionally, the appellant's request for legal assistance was deemed inadmissible because it did not adequately demonstrate that the conditions for such assistance were met. Consequently, the case was addressed without judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 2 LTF, Art. 49 Cst, Art. 114 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 LTF; Appeal against Protective Measures Judgment Inadmissible Due to Incorrect Tribunal Filing: The appellant challenged the judgment from this court, seeking to appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible as it was directed against a lower court that did not qualify as a superior court under federal law. Additionally, the appellant's request for legal assistance was deemed inadmissible because it did not adequately demonstrate that the conditions for such assistance were met. Consequently, the case was addressed without judicial costs.

Schlagwörter

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ZPO-Bestimmung unentgeltliche Rechtspflege Eheschutzverfahren Beschwerdelegitimation eingetragene Partnerschaft Feststellungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.

Art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) filed by the appellant was declared inadmissible based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision states that no judicial costs will be levied, pursuant to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_108/2011

Arrêt du 27 avril 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Philippe Girod, avocat,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate,

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, Tribunal civil, du 4 janvier 2011.

Vu:

le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte;

le recours en matière civile formé par la recourante contre ledit jugement en date du 4 février 2011 et la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte;

l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;

considérant:

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;

qu'en vertu de l' art. 75 al. 2 1 ère phr. LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;

que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l' art. 75 al. 2 LTF ;

qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs ( art. 75 al. 2 1 ère phr. LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné à la publication);

que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral ( art. 49 Cst. ), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;

qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 114 LTF ), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ), prise par un tribunal supérieur ( art. 75 al. 2 1 ère phr. LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours ( art. 75 al. 2 2 e phr. LTF);

qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l' art. 75 al. 2 1 ère phr. LTF, le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

que l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, qui relève exclusivement de l' art. 64 LTF , est totalement indépendant de la décision prise dans une phase antérieure de la procédure ( ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393);

que la recourante ne peut donc se contenter de se référer à la procédure cantonale pour prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, sans démontrer que les conditions de l' art. 64 LTF sont remplies, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire est irrecevable;

que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte, Tribunal civil.

Lausanne, le 27 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso