Debt enforcement jurisdiction: Appeal withdrawn, case struck from roll, prior decision upheld.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, meaning the prior decision of the Cantonal Supervisory Chamber of the Offices for Debt Collection and Bankruptcy of Geneva stands. The case concerned a notification of a payment order and the jurisdiction for debt enforcement proceedings. The decisive legal basis was Article 73 of the Swiss Civil Procedure Code (PCF) in conjunction with Article 71 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which allows for striking a case from the roll upon withdrawal, and Article 66 of the LTF regarding court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF; Debt enforcement jurisdiction: Appeal withdrawn, case struck from roll, prior decision upheld: La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1072/2025
Ordonnance du 8 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par
Mes Daniel Tunik et Nicolas Rouvinez, avocats,
recourante,
*contre*
B.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
intimée,
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
Objet
notification d'un commandement de payer, for de la poursuite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2025 (A/2070/2025-CS, DCSO/675/2025).
Vu :
le recours en matière civile interjeté par A.________ à l'encontre de la décision prise le 27 novembre 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;
la requête de mesures provisionnelles contenue dans le mémoire;
la déclaration de retrait de recours du 24 décembre 2025;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 5A_72/2024 du 4 novembre 2025);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas déposé d'observations sur la requête de mesures provisionnelles;
que la requête de mesures provisionnelles est sans objet;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi