Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal on Provisional Measures as Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted by an individual, A.________, against a decision made by the Civil Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud on November 27, 2020. This chamber had declared the appeal inadmissible due to both the late filing of the initial appeal and the delayed request for the motivation of the first-instance ruling. The original request, dated July 17, 2020, sought provisional measures against another individual, B.________, but was rejected by the President of the Civil Court of the East Vaudois District on October 22, 2020. A.________ then submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal on December 28, 2020, seeking the annulment of the decision and the remittance of the case to the first instance to pronounce the sought conservatory measures. The appeal also faced issues related to the adequacy of the motivation and the invocation of constitutional rights, which are crucial for the admissibility of such cases under Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 116 LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal on Provisional Measures as Inadmissible: This chamber had declared the appeal inadmissible due to both the late filing of the initial appeal and the delayed request for the motivation of the first-instance ruling. The original request, dated July 17, 2020, sought provisional measures against another individual, B.________, but was rejected by the President of the Civil Court of the East Vaudois District on October 22, 2020. A.________ then submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal on December 28, 2020, seeking the annulment of the decision and the remittance of the case to the first instance to pronounce the sought conservatory measures. The appeal also faced issues related to the adequacy of the motivation and the invocation of constitutional rights, which are crucial for the admissibility of such cases under Swiss law.
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KI-generiertCited to justify the inadmissibility based on insufficient motivation regarding the invoked rights.
The civil appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
Cited because the admissibility of the constitutional appeal was excluded as the value in dispute requirement for the civil appeal was met.
Cited alongside Art. 106 al. 2 LTF regarding the increased motivation requirements for the constitutional appeal, which was subsequently declared inadmissible (related to the outcome).
Cited in relation to the insufficient motivation of the appeal (although not specified as a ground for the final order, it relates to the admissibility reasoning leading to the final procedural decision).
Used to order the appellant to pay the court costs as the losing party.
Cited because the appeal concerned provisional measures, allowing only the invocation of constitutional rights.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1070/2020
Arrêt du 13 janvier 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles, protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2020 (JP20.024987-201683 289).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 novembre 2020, communiqué aux parties le 11 décembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour la double raison de la tardiveté du recours et du dépôt tardif d'une demande de motivation de l'ordonnance de première instance valant renonciation à recourir - le recours déposé le 23 novembre 2020 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rejetant les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2020 par A.________ contre B.________.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 28 décembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle prononce les mesures conservatoires sollicitées.
3. Selon les constatations de l'autorité précédente, le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 le. b LTF est atteint en l'espèce, de sorte que le recours en matière civile est recevable à ce titre, ce qui exclut d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) interjeté simultanément.
4. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre d'une requête de mesures conservatoires à titre provisionnel, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant ( ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
4.1. Dans son écriture, le recourant intègre sans modification et
in extenso son recours cantonal dans son acte de recours au Tribunal fédéral. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation - pourtant suffisante en elle-même pour sceller le sort de la cause - de la tardiveté du recours développée par la cour cantonale dans l'arrêt querellé. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4.2. Le recours s'avère également d'emblée irrecevable dans la mesure où il se contente de citer l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. , sans développer ces griefs. Le recourant ne démontre ainsi pas de manière claire et précise que l'arrêt d'irrecevabilité déféré serait contraire à ces dispositions constitutionnelles ( art. 98 LTF ; cf.
supra consid. 4). Le recours ne satisfait donc pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF .
4.3. En conclusion, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin