Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_107/2021 KI-generiert

Appeal Against Guardianship Decision Rejected Due to Formal Deficiencies

Geschäftsnummer 5A_107/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal by an individual against the decision of the Authority for the Protection of Children and Adults in Jura Bernois, which instituted a curatorship of representation with management of income and assets for this person, starting from December 1, 2020. The Supreme Court of the canton of Bern had rejected the appeal filed in November 2020 against the aforementioned authority's decision, appointing a curator to manage the individual's affairs. Subsequently, the individual filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal on February 7, 2021, seeking judicial assistance and the appointment of a public defender for the federal procedure. The appeal appeared to lack clear conclusions, making it difficult to discern which aspects of the decision were being contested, such as the institution of curatorship, the scope of the measure, the appointed curator, or the tasks assigned to them. The appeal was deemed inadmissible due to insufficiently stated grievances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Appeal Against Guardianship Decision Rejected Due to Formal Deficiencies: The Supreme Court of the canton of Bern had rejected the appeal filed in November 2020 against the aforementioned authority's decision, appointing a curator to manage the individual's affairs. Subsequently, the individual filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal on February 7, 2021, seeking judicial assistance and the appointment of a public defender for the federal procedure. The appeal appeared to lack clear conclusions, making it difficult to discern which aspects of the decision were being contested, such as the institution of curatorship, the scope of the measure, the appointed curator, or the tasks assigned to them. The appeal was deemed inadmissible due to insufficiently stated grievances.

Schlagwörter

KI-generiert
Vertretung im Kindes- und Erwachsenenschutz unentgeltliche Rechtspflege Änderung der Beistandschaft Erwachsenenschutzbehörde einzelne Grundrechte Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_107/2021

Arrêt du 22 février 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois,

rue de la Préfecture 2A, 2608 Courtelary.

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 8 janvier 2021 (KES 20 970).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 8 janvier 2021, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé les 22 et 23 novembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 19 novembre 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois instituant en faveur du prénommé une curatelle de représentation avec gestion des revenus et du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) avec effet au 1er décembre 2020, désignant B.________ en qualité de curatrice et précisant la mission de celle-ci.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 7 février 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.

3. Aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable.

3.1. Dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (HOHL FABIENNE, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510).

En l'occurrence, le recours ne comporte aucune conclusion, même informelle, de sorte que l'on peine à comprendre quel aspect de la décision déférée il conteste. Même à la lecture de son acte de recours et du rapprochement d'avec la décision déférée, il n'apparaît pas clairement si le recourant remet en cause le principe-même de l'institution d'une curatelle, la portée de cette mesure, la curatrice nommée ou la mission confiée à celle-ci. Il s'ensuit que le recours s'avère déjà irrecevable pour ce premier motif.

3.2.

S'agissant de la motivation, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Quant à l'établissement des faits, le T ribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), doit satisfaire au "principe d'allégation" susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

Dans son écriture, le recourant se plaint de la violation du droit d'être entendu, de la violation des art. 392, 401 et 450a CC , des art. 328 à 333 CPC, de l' art. 6 CEDH , de l'art. 80 de la Loi sur la santé publique et de constatations fausses. Pour chaque disposition, il consacre quelques lignes exposant - pas toujours de manière claire - la raison pour laquelle elle est invoquée. Ce faisant, le recourant ne démontre pas la violation des dispositions énumérées, mais se limite à l'affirmer, sans se référer à la motivation de la cour cantonale. Un tel énoncé de griefs n'est pas suffisant, eu égard aux exigences de motivation, singulièrement s'agissant des griefs d'ordre constitutionnel (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. §

supra ).

3.3. En définitive, le recours est irrecevable, tant en raison de l'absence de toute conclusion que d'une motivation défaillante.

4. Eût-il été considéré comme recevable, le recours s'avère quoi qu'il en soit manifestement mal fondé :

4.1. La loi garantit certes le droit d'être entendu des parties ( art. 29 al. 2 Cst. , art. 6 § 1 CEDH et art. 53 CPC ), mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, ni à l'audition de témoins, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats oraux et en statuant sur pièces ( ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Dans la mesure où l'autorité précédente n'a pas empêché le recourant de se déterminer par écrit et de proposer des offres de preuves, le droit d'être entendu du recourant n'a aucunement été violé.

4.2. En tant que le recourant évoque le droit de la protection de l'adulte (art. 394, 395, 401 et 450 CC), en particulier l'existence d'un mandat d'inaptitude, il peut être intégralement renvoyé à l'arrêt cantonal attaqué, dont la motivation est conforme au droit et fondée sur une appréciation correcte des faits et des preuves.

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la " désignation d'un avocat comme conseil d'office ", ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Au demeurant, la demande de désignation d'un avocat d'office - parvenue avec le recours au Tribunal quelques jours avant l'échéance du délai de recours - était vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire n'était plus en mesure de déposer un acte formellement recevable avant l'échéance du délai légal et non prolongeable pour recourir.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, à la Cour suprême du canton de Berne, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, et au Service d'action sociale de Courtelary (SASC).

Lausanne, le 22 février 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin