Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_107/2019 KI-generiert

Debtor v. Creditor: Denial of Justice Regarding Unaddressed Recusal Motion in Alimony Enforcement Appeal

Geschäftsnummer 5A_107/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual was notified on November 30, 2017, by the Office des poursuites de l'Ouest lausannois to pay an amount owed for alimony payments totaling CHF 305,827.87, with interest from November 3, 2003. The claim stemmed from unpaid alimony owed to his former partner corresponding to one-sixth of his income over a specified period. The individual challenged the payment command by filing a complete opposition. On May 31, 2018, the Juge de paix of the district granted a definitive release of the opposition for CHF 36,443.98. Subsequently, the Vaud Cantonal Court's enforcement and bankruptcy department partially upheld the individual's appeal, reducing the sum to CHF 31,443.65 without interest. The individual then appealed to the Federal Tribunal, disputing the lower courts' decisions and the handling of his request for recusal, arguing for the rejection or reduction of the alimony debt or a new decision by the Cantonal Court.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 29 al. 2 Cst; Debtor v. Creditor: Denial of Justice Regarding Unaddressed Recusal Motion in Alimony Enforcement Appeal: The claim stemmed from unpaid alimony owed to his former partner corresponding to one-sixth of his income over a specified period. The individual challenged the payment command by filing a complete opposition. On May 31, 2018, the Juge de paix of the district granted a definitive release of the opposition for CHF 36,443.98. Subsequently, the Vaud Cantonal Court's enforcement and bankruptcy department partially upheld the individual's appeal, reducing the sum to CHF 31,443.65 without interest. The individual then appealed to the Federal Tribunal, disputing the lower courts' decisions and the handling of his request for recusal, arguing for the rejection or reduction of the alimony debt or a new decision by the Cantonal Court.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Ausstandsbegehren Vollstreckungsentscheid Rechtsöffnungsbegehren Konkursverfahren Nichtigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

The cantonal decision was annulled because the court committed a formal denial of justice by not addressing the request for recusal raised by the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing party (the respondent) to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to order the losing party (the respondent) to pay party compensation (dépens) to the appellant.

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ZK1 2022 35 (2023-03-13) · gr
Construction Lien Cost Allocation Appeal Dismissed
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5A_288/2021 (2022-06-21)
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«…et 68 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 125 I 389 consid. 5; parmi plusieurs: arrêts 5A_81/2020 du 13 novembre 2020 consid. 4; 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée) - et de C.B.________ et de D.B.________ qui, bien qu'invitées à le…»
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«…t conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 125 I 389 consid. 5; parmi plusieurs: arrêt 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le recourant, qui exerce la profession d'avocat, a agi en personn…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_107/2019

Arrêt du 19 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et von Werdt.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Thomas Barth, avocat,

intimée.

Objet

Mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 décembre 2018 (KC18.010940-181186 267).

Faits :

A. Le 30 novembre 2017, sur requête de B.________, l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 305'827 fr. 87, plus intérêts à 5% l'an dès le 3 novembre 2003 (poursuite n

o xxxx). Etait indiqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

" Pensions alimentaires dues à Madame B.________, correspondant à 1/6 des revenus de Monsieur A.________ (à savoir CHF 11'244.58 : 6 = CHF 1'874.096, du 3 novembre 2003 au 3 décembre 2017 (soit 169 mois X CHF 1'874.096 = CHF 316'722.43), ceci sous déduction de la somme totale de CHF 10'425.- payée par Monsieur A.________, soit CHF 306'297.43 (CHF 316'722.43 - CHF 10'425.-), avec intérêt à 5% dès à compter du 3 novembre 2003 ".

Le poursuivi a formé opposition totale.

Par prononcé du 31 mai 2018, rendu à la suite d'une audience tenue contradictoirement le 19 avril 2018 et dont les motifs ont été notifiés aux parties le 3 août suivant, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 36'443 fr. 98, sans intérêt.

Statuant le 20 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours interjeté par A.________. Elle a réformé le prononcé entrepris en ce sens qu'elle a levé définitivement l'opposition à concurrence de 31'443 fr. 65, sans intérêt, et l'a confirmé pour le surplus, sous suite de frais et dépens de deuxième instance.

B. Par écriture du 1

er février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement, à son rejet et, plus subsidiairement, à la mainlevée définitive à concurrence de 4'556 fr. 68 voire, plus subsidiairement, de 11'192 fr. 61, les frais de justice et les dépens de première et seconde instance étant mis à la charge de la poursuivante. Il demande, encore plus subsidiairement, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.

C. Par ordonnance du 22 février 2019, le Président de la II

e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'Office a été invité à refuser toute réquisition tendant à la réalisation ou à la distribution jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Considérant en droit :

1. Le recours a été interjeté à temps compte tenu des féries de Noël ( art. 46 al. 1 let . c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.4) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), la mainlevée définitive à concurrence de 31'443 fr. 65, sans intérêt ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 134 III 520 consid. 1.1). La valeur litigieuse est atteinte ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le poursuivi, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de l'acte entrepris, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

2. Le recourant se plaint d'un déni de justice ( art. 29 al. 1 Cst. ) et d'une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) sous l'angle de son droit à une décision motivée. Il reproche à la Cour des poursuites et faillites de ne pas avoir traité la demande de récusation qu'il a formulée dans son recours cantonal.

2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l' art. 29 al. 1 Cst. ( ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 136 I 6 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l' art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ( ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives ( ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts 6B_649/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).

2.2. En l'espèce, si la Cour des poursuites et faillites a examiné les griefs tirés de la recevabilité et du bien-fondé de la requête de mainlevée définitive, force est de constater que son arrêt ne fait aucune allusion ni ne se prononce sur une demande de récusation. Or, le recourant avait formulé et motivé une telle requête aux pages 29 à 31 de son recours cantonal et avait conclu en page 34 qu'elle soit examinée à titre principal, le Tribunal cantonal ayant été requis de statuer sur les conclusions réformatoires " subsidiairement à la demande de récusation ". En n'entrant pas en matière sur une demande que le recourant pouvait former dans son recours cantonal (cf. sur les conséquences procédurales de la découverte du motif de récusation après la notification de la décision cantonale mais avant l'expiration du délai de recours : ATF 139 III 120 consid. 3.1.1 et les références), l'autorité cantonale a commis un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst.

Ces considérations scellent le sort du recours sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant en relation avec la mainlevée définitive.

3. Cela étant, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

En procédure fédérale, les frais de justice et les dépens sont attribués sur la base des conclusions de la partie recourante contre le jugement attaqué, compte tenu de l'issue du procès, et donc indépendamment des conclusions de la partie intimée; même si cette dernière n'a pas procédé, elle ne saurait pour ce motif échapper aux frais et dépens de la procédure. Une exception à ce principe n'entre en ligne de compte que lorsque le recours est admis en raison d'une erreur de procédure particulièrement grave (Justizpanne), sans que l'intimé ne réponde du vice incriminé; pour que cette exception s'applique, il faut en outre que l'intimé ait conclu à l'admission du recours ou qu'il ait renoncé à se déterminer; s'il a conclu au rejet du recours, les frais et dépens seront mis à sa charge bien qu'il ne soit pas responsable du vice de procédure (sur cette question, cf. ATF 125 I 389 consid. 5; parmi plusieurs : arrêts 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 7; 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 5; 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4; 5A_72/2013 du 19 mars 2013; 5A_61/2012 du 23 mars 2012 consid. 4 et les références; cf. aussi s'agissant de la procédure civile cantonale : arrêt 5D_35/2017 du 4 juillet 2007 consid. 4).

Vu ce qui précède, les frais judiciaires et les dépens seront, en l'espèce, mis à la charge de l'intimée qui, bien qu'elle ne soit pas responsable du vice de procédure, a cependant conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 19 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Jordan