Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_107/2018 KI-generiert

Appellant's Inadmissible Appeal Against Provisional Maintenance Order

Geschäftsnummer 5A_107/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party challenged an earlier ruling that denied their request for suspensive effect concerning protective measures in a marital dispute. The initial ruling mandated the payment of maintenance contributions to the respondent, which the appellant contesting described as a "sham marriage." The appellant sought to appeal this decision, claiming that the financial obligation constituted an irreparable harm; however, the court determined that the requirements for an immediate appeal were not met, citing a lack of clear evidence of irreparable harm and failure to sufficiently argue constitutional violations. Consequently, the appeal was found to be inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Appellant's Inadmissible Appeal Against Provisional Maintenance Order: The initial ruling mandated the payment of maintenance contributions to the respondent, which the appellant contesting described as a "sham marriage." The appellant sought to appeal this decision, claiming that the financial obligation constituted an irreparable harm; however, the court determined that the requirements for an immediate appeal were not met, citing a lack of clear evidence of irreparable harm and failure to sufficiently argue constitutional violations. Consequently, the appeal was found to be inadmissible.

Schlagwörter

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vorsorglicher Unterhalt anfechtbarer Zwischenentscheid Zahlungseinstellung Verpflichtung zur Geldzahlung Einrede der Verfassungswidrigkeit vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The final order declares the appeal inadmissible according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the final orders to impose court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_107/2018

Arrêt du 12 février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,

intimée,

Objet

effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 janvier 2018 (C/8805/2017 ACJC/17/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 janvier 2018, le Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par A.A.________ dans le cadre de son appel interjeté le 2 décembre 2017 contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de première instance condamnant notamment A.A.________ au versement à son épouse B.A.________ de contributions d'entretien en sa faveur.

2. Par acte du 1er février 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, exposant refuser de contribuer aux besoins de son épouse, au motif que leur union serait un " mariage blanc ".

3. Le présent recours est dirigé contre une décision refusant de restituer l'effet suspensif à un recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant - qui semble avoir méconnu la nature de la décision dont est recours - ne discute pas de la recevabilité de son recours à l'encontre d'une décision de nature incidente, même de manière implicite. Or, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel dommage irréparable le recourant serait exposé par l'octroi de cet effet suspensif, dès lors qu'un éventuel versement d'argent indu est sujet à remboursement.

Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà.

4. Par surcroît, le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2; 5A_491/2007 du 15 novembre 2007, consid. 1.2). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

Or, le recourant se plaint d'avoir été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse sans soulever - même de manière implicite - le moindre grief,

a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable pour ce second motif également.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin