Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_107/2007 KI-generiert

Mother's Visitation Rights Suppressed Despite Appeal Due to Child's Firm Refusal

Geschäftsnummer 5A_107/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over visitation rights between a mother and her son, following a decision made by a cantonal guardianship authority that revoked the mother's visitation rights due to the child's prolonged lack of contact and refusal to establish a relationship. The mother appealed this decision to the federal tribunal, seeking either annulment of the ruling or a modification allowing her visitation under the supervision of a psychiatrist. The appeal raised concerns about the handling of evidence and the legal principles governing parental relations, particularly regarding the child's expressed wishes and best interests in the context of their long-standing separation.

Legislator-Regeste

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Art. 314 ch. 1 CC, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 92 Projet, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Mother's Visitation Rights Suppressed Despite Appeal Due to Child's Firm Refusal: The mother appealed this decision to the federal tribunal, seeking either annulment of the ruling or a modification allowing her visitation under the supervision of a psychiatrist. The appeal raised concerns about the handling of evidence and the legal principles governing parental relations, particularly regarding the child's expressed wishes and best interests in the context of their long-standing separation.

Schlagwörter

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elterlicher Konflikt begleitetes Besuchsrecht Kindesalter persönlicher Verkehr Einzelkind erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the basis for the Federal Tribunal to decide on established facts when hearing a civil appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

The applicant's request for legal aid (assistance judiciaire) was admitted based on this provision.

Art. 95 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the review of factual findings, specifically concerning violations of federal law (Art. 95 let. a LTF implied by context).

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the conditions under which factual findings can be contested in a civil appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_107/2007 /frs

Arrêt du 16 novembre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges Raselli, Président,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Michèle Meylan, avocate,

contre

Y.________,

A.________,

intimés,

tous deux représentés par Me Regina Andrade,

avocate,

Objet

droit de visite,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre

des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 20 février 2007.

Faits:

A. Les faits complets de la cause figurent dans les précédentes décisions de la Cour de céans, auxquelles il y a lieu dès lors de renvoyer (arrêts 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 [publié in: FamPra.ch 1/2006 p. 186 n° 18] et 5P.229/2006 du 7 novembre 2006).

B. Statuant le 20 février 2007 sur le recours de X.________, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, procédant à une reformatio in pejus, a supprimé le droit de visite de la mère sur son fils A.________ (ch. II. 4.).

C. X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'elle «bénéficiera d'un droit de visite, à exercer sous l'égide d'un médecin psychiatre qu'il y a lieu de désigner, ce dernier étant invité à définir les modalités précises de l'exercice du droit de visite et leur évolution». La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Dans son premier arrêt, la Cour de céans a retenu que l'enfant n'avait plus été entendu depuis juin 2002 (cf. art. 314 ch. 1 CC ), sans que l'on connaisse son avis quant à l'exercice du droit de visite, alors que son âge ne faisait pas obstacle à l'audition; en outre, l'autorité précédente n'avait pas élucidé la question de savoir pourquoi la mère n'avait pas exercé son droit de visite au cours des deux dernières années. Aussi l'affaire a-t-elle été renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire (5C.51/2005, consid. 3.2). Dans son second arrêt, la Cour de céans a jugé qu'il était arbitraire, au regard des circonstances de l'espèce, d'avoir fixé l'exercice du droit de visite dans les locaux du Point Rencontre (5P.229/2006, consid. 3.2).

Comme le souligne la recourante, le Tribunal fédéral ne s'est donc pas encore prononcé sur le principe même du droit de visite.

2. En premier lieu, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

2.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135 ad art. 92 Projet; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux juridictions cantonales ( ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références mentionnées); il n'intervient, pour violation de l' art. 9 Cst. , que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motifs sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.2 Le grief est mal fondé. Il est exact qu'aucun des intervenants - en particulier le Dr C.________ - n'a jamais préconisé la suppression du droit de visite de la mère. Les magistrats précédents n'ont cependant rien affirmé de tel, ni considéré que cette décision était la conséquence de l'impossibilité d'organiser les visites, que ce soit dans les locaux du Point Rencontre ou par l'entremise de la Consultation interdisciplinaire de la maltraitance intra familiale (CIMI); ils ont fondé leur solution sur l'absence prolongée de contacts entre la mère et son fils et le refus de celui-ci de rétablir des relations personnelles (infra, consid. 3). Or, ces éléments ne sont pas contestés comme tels; la question de savoir s'ils sont pertinents aux fins de la présente cause relève de l'application du droit (civil) fédéral ( art. 95 let. a LTF ).

3. En second lieu, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 273 et 274 CC .

En l'espèce, la Chambre des tutelles a constaté qu'il ressortait d'une lettre de la coordinatrice du Point Rencontre du 14 février 2005 que, vu les difficultés rencontrées lors de la reprise des rencontres de la mère et de son fils, cet endroit n'est pas approprié pour l'accompagnement et l'encadrement nécessaires à leurs rencontres, raison pour laquelle les visites ont été suspendues; si les visites se sont révélées impossibles au Point Rencontre, rien ne permet de penser qu'elles pourraient avoir lieu par l'intermédiaire de la CIMI. Il faut prendre acte de la réalité des faits. Compte tenu de l'importance de la période écoulée sans que la mère n'ait eu de contact avec son fils et de la ferme volonté de ne plus revoir sa mère clairement manifestée à réitérées reprises par l'enfant, âgé de 12 ans et demi, dont l'avis devient de plus en plus important et ne saurait être ignoré, il n'est pas dans l'intérêt de ce dernier - seul facteur décisif ici - de rétablir des relations personnelles interrompues depuis plusieurs années et de maintenir un droit de visite dont on sait qu'il ne pourra jamais être mis en oeuvre et dont l'exercice ne pourrait que compromettre son développement psychique. Vu l'ensemble des circonstances, il se justifie dès lors de supprimer tout droit de visite de la recourante sur son fils.

3.1 En vertu de l' art. 273 al. 1 CC - dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1136, 1142; cf. FF 1991 I 160 ss) -, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé ( art. 274 al. 2 CC ). La juridiction cantonale a correctement rappelé les principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.2 La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt ( ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; arrêt 5C.67/2002 du 15 avril 2002, consid. 3b, publié in: FamPra.ch 3/2002 p. 605).

On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (cf. arrêt 5C.293/2005 du 6 avril 2006, consid. 4.2, publié in: FamPra.ch 3/2006 p. 760 [pour l'attribution de l'autorité parentale]) - permettent d'en tenir compte ( ATF 122 III 401 consid. 3b p. 402; 124 III 90 consid. 3c p. 93; 126 III 219 consid. 2b p. 221). Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite ( ATF 124 III 90 consid. 3c p. 93; arrêt 5C.250/2005 du 3 janvier 2006, consid. 3.2.1, publié in: FamPra.ch 3/2006 p. 752 et la doctrine citée).

3.3 Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité ( ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 p. 590; 127 III 295 consid. 4a p. 298 et la jurisprudence citée). Cependant, contrairement aux affaires précitées où il s'agissait d'enfants n'ayant pas atteint l'âge limite (cf. FamPra.ch 3/2006 p. 753; FamPra.ch 3/2002 p. 604 in fine [enfant d'environ 11 ans]), l'intéressé était âgé en l'espèce de 12 ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et, en conséquence, disposait de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite. Vu la «volonté très ferme [qu'il a] clairement exprimée à réitérées reprises», l'autorité précédente a considéré avec raison que la fixation d'un droit de visite nonobstant ce refus catégorique contrevenait tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (FamPra.ch 3/2006 p. 752 et la doctrine citée).

La recourante fait grief à la juridiction précédente d'avoir purement et simplement supprimé son droit de visite en raison de l'impossibilité de l'exercer au Point Rencontre; elle affirme que «d'autres solutions sont envisageables». Ce grief est injustifié. La question n'est pas de savoir si d'autres solutions seraient concevables. Avec les juges cantonaux, force est d'admettre que l'opposition catégorique de l'enfant condamne par avance tout aménagement d'un droit de visite, fût-il même exercé sous surveillance. Et la recourante ne soutient pas, à juste titre, que le droit de visite devrait être imposé par la force (cf. Wirz, in: FamKomm Scheidung, 2e éd., n. 15/16 ad art. 274 CC et les citations).

4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté. La recourante est indigente et ses conclusions n'apparaissaient pas vouées à l'échec, en sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être admise ( art. 64 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Michèle Meylan est désignée en tant qu'avocate d'office de la recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: