Challenging Party v. Cantonal Decision on Adult Protection (Failure to File Contested Decision)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on October 15, 2021, after their legal custodian allegedly withdrew an appeal without authorization, which had been submitted on February 16, 2021. The object of the original appeal concerned adult protection measures. The Federal Tribunal instructed the appellant to submit the contested decision within ten days of notification or risk having their appeal dismissed. Despite being given a reasonable deadline and further communications sent to the tribunal, the individual did not comply with this requirement, leading the tribunal to consider the appeal inadmissible due to procedural non-compliance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Challenging Party v. Cantonal Decision on Adult Protection (Failure to File Contested Decision): The object of the original appeal concerned adult protection measures. The Federal Tribunal instructed the appellant to submit the contested decision within ten days of notification or risk having their appeal dismissed. Despite being given a reasonable deadline and further communications sent to the tribunal, the individual did not comply with this requirement, leading the tribunal to consider the appeal inadmissible due to procedural non-compliance.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provision concerning failure to remedy irregularities.
The judicial costs for the federal proceedings were imposed on the appellant because they lost the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1061/2021
Arrêt du 7 janvier 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de surveillance du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.
Objet
Protection de l'adulte,
recours contre le jugement du Tribunal neutre du canton de Vaud du 10 septembre 2021 (AS03/21-PWH).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 15 octobre 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, exposant que son curateur de représentation a retiré sans droit un recours qu'il avait déposé en son nom et pour son compte le 16 février 2021.
2. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai de 10 jours dès notification de la présente pour produire la décision entreprise, précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération.
Il ressort des extraits de suivi du courrier de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli contenant cette ordonnance le lundi 1
er novembre 2021.
3. Selon l' art. 42 al. 5 LTF , si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. En l'espèce, un délai raisonnable a été imparti au recourant pour produire la décision attaquée, avec la précision des conséquences d'un défaut de remise de la décision entreprise. Bien que le recourant a depuis lors adressé de nouvelles écritures au Tribunal fédéral, il n'a pas fourni la décision attaquée dans le délai fixé. En conséquence, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal neutre du canton de Vaud et à B.________, Lausanne.
Lausanne, le 7 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin