Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_1049/2018 KI-generiert

Adult Protection Measures Appellant Procedural Order Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 5A_1049/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Care Court of the Canton of Vaud, relating to the appointment of an ad hoc curator for representation. The petitioner contested an order instructing her to propose an attorney to be appointed as her legal representative, after her initial suggestion was rejected. She also argued that an individual who was allowed to assist in Germany should be allowed to represent her in Switzerland. The appeal was related to proceedings concerning adult protection measures, following decisions by lower courts which had not ruled in her favor. The petitioner's focus was on having her preferred representative authorized to assist her in court proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Adult Protection Measures Appellant Procedural Order Appeal Inadmissibility: The petitioner contested an order instructing her to propose an attorney to be appointed as her legal representative, after her initial suggestion was rejected. She also argued that an individual who was allowed to assist in Germany should be allowed to represent her in Switzerland. The appeal was related to proceedings concerning adult protection measures, following decisions by lower courts which had not ruled in her favor. The petitioner's focus was on having her preferred representative authorized to assist her in court proceedings.

Schlagwörter

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Erwachsenenschutz prozessleitende Verfügungen unentgeltliche Rechtsverbeiständung Fall des Ausschlusses Zwischenentscheid Restriktive Maßnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF

Cited as an additional ground for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF

Used to rule on the non-collection of judicial costs.

Art. 93 LTF

Cited as the basis for the inadmissibility of the appeal against the interlocutory decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1049/2018

Arrêt du 9 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des curatelles et tutelles professionnelles

du canton de Vaud,

chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

désignation d'un curateur ad hoc de représentation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2018 (OC14.000209-181480).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 novembre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ le 22 septembre 2018 et confirmé l'ordonnance de conduite du procès rendue le 20 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges informant A.________ qu'une audience serait prochainement appointée afin qu'elle puisse être entendue sur sa requête tendant à la désignation d'un nouveau curateur en remplacement de B.________, ainsi que sur son appel contre les actes de gestion de la curatrice, indiquant que l'audience se déroulerait à huis clos et qu'un curateur

ad hoc de représentation, uniquement en la personne d'un avocat, lui serait désigné, impartissant à A.________ un délai de vingt jours pour communiquer le nom de l'avocat qu'elle souhaitait voir désigné, et précisant que C.________, initialement proposé par A.________, ne serait pas autorisé à l'assister, respectivement à la représenter à l'audience.

2. Par acte du 24 décembre 2018, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle déclare que les abus dont elle serait la victime sont notoires, rappelle brièvement et subjectivement son histoire judiciaire, puis expose que C.________ a été autorisé à assister des justiciables en Allemagne, en sorte qu'il devrait en aller de même en Suisse. Elle soutient que les juges précédents ont violé la Constitution fédérale. En substance, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et sa réforme en ce sens que C.________ est autorisé à l'assister devant les tribunaux vaudois. La recourante " présume " être au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Le présent recours est dirigé contre une décision impartissant à la recourante un délai pour proposer un avocat pouvant lui être désigné comme curateur

ad hoc de représentation et excluant C.________ des possibilités, dans le cadre d'une procédure de mesures de protection de l'adulte ouverte, à savoir contre une ordonnance de conduite de la procédure, autrement dit, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, la problématique de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsque la partie est amenée à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire ( ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1).

En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,

a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement à cette ordonnance, l'audience ait été appointée par la Justice de paix et que la recourante ait dû faire valoir ses droits sans l'assistance d'un avocat. Au contraire, il ressort de l'ordonnance de conduite du procès que l'audience ne pourrait se tenir valablement que si la recourante était assistée d'un homme de loi, au besoin nommé par la Justice de paix. Si la recourante entendait mandater un autre avocat, il sied de constater qu'elle a bénéficié d'un délai pour présenter un autre nom que celui de C.________. En définitive, l'on ne voit pas à quel préjudice irréparable la recourante serait exposée. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.

4. Par surabondance, il apparaît que la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée,

a fortiori ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin