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5A_1038/2015 KI-generiert

Appeal Against Involuntary Psychiatric Placement Rejected Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 5A_1038/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves an individual challenging a court decision regarding their involuntary hospitalization due to a psychiatric condition diagnosed as a "decompensated bipolar patient in manic phase." The individual had previously been placed in a psychiatric facility, and their appeal against this placement was rejected by the cantonal court, which upheld the decision based on the individual's refusal to comply with outpatient treatment and the necessity to protect their wellbeing and that of others. The individual subsequently filed a legal appeal to the Swiss Federal Tribunal, but their submission did not articulate specific grievances or legal reasoning, leading the Tribunal to deem the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF; Appeal Against Involuntary Psychiatric Placement Rejected Due to Procedural Defects: The individual subsequently filed a legal appeal to the Swiss Federal Tribunal, but their submission did not articulate specific grievances or legal reasoning, leading the Tribunal to deem the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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fürsorgerische Unterbringung psychiatrische Behandlung Verfahrensmangel Geistige Gesundheit Rechtsgutachten Restriktive Maßnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_1038/2015

Arrêt du 7 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 30 décembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 22 décembre 2015 par A.________ contre la décision rendue par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) le 22 décembre 2015 confirmant la décision de placement à des fins d'assistance du 11 décembre 2015 du Dr B.________ du Centre d'urgence psychiatrique, ordonnant l'hospitalisation de A.________ au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), en raison d'un diagnostic de "patient bipolaire décompensé en phase maniaque ".

Après avoir entendu l'intéressé, la cour cantonale

in copore a constaté que l'APEA avait à juste titre renoncé à demander une nouvelle expertise psychiatrique ou un complément de l'expertise réalisée le 19 octobre 2015, dès lors que celle-ci était récente, que les questions posées à l'expert étaient conformes à la jurisprudence, et que le placement litigieux s'inscrivait manifestement dans le même épisode de détérioration de la santé psychique de l'intéressé qui avait donné lieu à une première décision de placement à des fins d'assistance le 12 octobre 2015. L'autorité précédente a en outre retenu que le principe de proportionnalité était respecté, dès lors que le traitement ambulatoire proposé à l'intéressé n'était pas suffisant, celui-ci refusant de suivre son traitement, en raison de son anosognosie, et son comportement confirmant les risques, au moins hétéro-agressifs, relevés par l'expert, justifiant de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et ceux de sa famille.

2. Par courrier du 30 décembre 2015 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 30 décembre 2015.

3. En l'occurrence, le recourant ne développe nullement les motifs de son recours en matière civile, se limitant à une simple déclaration. Ce faisant, il ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion ( art. 42 al. 2 LTF ).

Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin