Debtor's Parallel Challenges to Debt Enforcement and Underlying Judgments Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case brought before the Swiss Federal Tribunal, an individual, herein referred to as the appellant, contested a decision regarding a definitive lifting of opposition to a debt enforcement pursued by another party, herein referred to as the respondent. The Debt Enforcement Office in the District of Aigle initially granted a definitive release from the appellant's opposition for amounts owed, with applicable interest, marking the debt as enforceable. Upon appeal, the Cantonal Court of Vaud's Court of Debt Enforcement and Bankruptcy declared the appellant's appeal inadmissible. Subsequently, the appellant filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting a suspension of enforcement and judicial assistance. However, the appeal did not satisfy the requirements as it failed to adequately address the previous court's rationale, including the existence of definitive and enforceable rulings underlying the debt claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 132 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Debtor's Parallel Challenges to Debt Enforcement and Underlying Judgments Inadmissible: The Debt Enforcement Office in the District of Aigle initially granted a definitive release from the appellant's opposition for amounts owed, with applicable interest, marking the debt as enforceable. Upon appeal, the Cantonal Court of Vaud's Court of Debt Enforcement and Bankruptcy declared the appellant's appeal inadmissible. Subsequently, the appellant filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting a suspension of enforcement and judicial assistance. However, the appeal did not satisfy the requirements as it failed to adequately address the previous court's rationale, including the existence of definitive and enforceable rulings underlying the debt claim.
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KI-generiertThis provision was applied to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
This provision was cited in the dispositive to reject the request for legal aid.
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1037/2018
Arrêt du 28 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 novembre 2018 (KC18.038330-181812).
Considérant en fait et en droit :
1. Dans la poursuite intentée par B.________ à l'encontre de A.________ (
n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle ), la Juge de paix du district d'Aigle a, par prononcé du 24 octobre 2018, levé définitivement l'opposition du poursuivi à concurrence de 90'452 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008 et 26'204 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 août 2018 (I), avec suite de frais et dépens (II-IV).
Statuant le 26 novembre 2018 sur le recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable.
2. Par écriture mise à la poste le 19 décembre 2018, le poursuivi exerce un recours "
de droit civil " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi ne s'en prenait pas au motif du jugement entrepris, tiré de l'absence d'examen du bien-fondé du titre de mainlevée, et qu'il critiquait les décisions sur lesquelles se fondait la poursuite, ce qu'il n'était pas admis à faire au stade de l'exécution forcée. Les juges cantonaux ont considéré que le recours eût été de toute manière rejeté, car la poursuivante disposait de titres à la mainlevée définitive pour les montants en poursuite, les décisions invoquées (jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 31 mai 2017, confirmé le 14 mai 2018 par la Cour d'appel civile) étant définitives et exécutoires.
4.2. D'après la jurisprudence, lorsque la décision entreprise repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).
Or, le présent recours ne répond pas à ces exigences. Le recourant se borne à réclamer le bénéfice de l' art. 132 CPC , sans expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en excluant - jurisprudence à l'appui - cette disposition. Il ne réfute pas davantage le motif tiré de l'absence d'examen au fond du titre de mainlevée définitive ( ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Enfin, il ne conteste pas de manière argumentée le motif (subsidiaire) pris de l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 1 LP ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Pour toute argumentation, il allègue que le "
premier jugement ", confirmé en appel, comporte de "
fausses constatations ", des "
mensonges ", des "
calomnies " et même une "
escroquerie ", ce qu'établiraient les pièces qu'il a produites; comme on l'a vu, une pareille argumentation est cependant vaine dans la présente procédure.
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée à l'échec, ce qui implique le rejet de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), ainsi que sa condamnation aux frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi