Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_1033/2019 KI-generiert

Parental Appeal Against Child Protection Measures and Evidentiary Ruling Dismissed by FSC

Geschäftsnummer 5A_1033/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A man filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging decisions related to the placement of his child made by the Child and Adult Protection Authority of the Monthey district. The initial decision had provisionally removed his right to determine his child's residence, placing the child with maternal grandparents in France. The father's appeals to the cantonal court concerning this and related procedural orders were rejected on grounds of timeliness and lack of irreparable harm. He contested these rejections, seeking international jurisdiction acknowledgment and disputing procedural delays and risks to his child. However, his appeals were repeatedly deemed inadmissible at both cantonal and federal levels.

Legislator-Regeste

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Parental Appeal Against Child Protection Measures and Evidentiary Ruling Dismissed by FSC: The initial decision had provisionally removed his right to determine his child's residence, placing the child with maternal grandparents in France. The father's appeals to the cantonal court concerning this and related procedural orders were rejected on grounds of timeliness and lack of irreparable harm. He contested these rejections, seeking international jurisdiction acknowledgment and disputing procedural delays and risks to his child. However, his appeals were repeatedly deemed inadmissible at both cantonal and federal levels.

Schlagwörter

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Kindesschutzmassnahmen elterliche Gewalt Beweisverfügungen Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils Erwachsenenschutzbehörde Aufenthaltsbestimmungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Par décision du 4 décembre 2019, le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables - respectivement pour tardiveté et faute d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 319 let.
Art. 92 LTF
art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art.
Art. 93 LTF
92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF .
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Art. 42 al. 2 LTF
1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid.
Art. 93 al. 1 LTF
En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,
Art. 93 al. 3 LTF
En revanche, il sera loisible au recourant d'attaquer la décision sur les preuves avec l'arrêt final statuant sur l'attribution de la garde de son fils, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF .

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1033/2019

Arrêt du 15 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey,

Objet

retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, placement, décision d'instruction,

recours contre la décision du Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 décembre 2019 (C1 19 254).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 4 décembre 2019, le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables - respectivement pour tardiveté et faute d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC - les recours déposés par A.________: d'une part, le 14 novembre 2019 à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey (ci-après : APEA) confirmant à titre provisionnel les mesures superprovisionnelles prises le 2 avril 2019 en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.________ à son père A.________ et ordonnant le placement provisoire de l'enfant auprès de ses grands-parents maternels en France; d'autre part, le 21 novembre 2019 (complété le 25 novembre 2019), dirigé contre la séance et l'ordonnance de preuve du 20 novembre 2019 prononcée par l'APEA.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 18 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Le 23 décembre 2019, le recourant a produit des pièces complémentaires à l'appui de son recours.

Par écriture du 8 janvier 2020, le recourant a encore complété son recours.

3. L'arrêt cantonal entrepris a été notifié au recourant, selon l'extrait de suivis des envois de la Poste suisse, le jeudi 5 décembre 2019. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le lundi 6 janvier 2020 (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF), de sorte que le complément au recours adressé à la Cour de céans le 8 janvier 2020 est tardif, partant d'emblée irrecevable.

Pour le surplus, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral le 18 décembre 2019, le recourant, qui déclare recourir contre " les décisions du tribunal cantonal du Valais en date des 8 avril 2019 et le 4 décembre 2019" (

sic !), expose un bref rappel des faits et affirme attaquer les décisions " dans la forme (compétence internationale, nomination d'un curateur suisse pour enfant résidant en France, longueur de la procédure [...]) mais aussi dans le fond (9 mois de séparation de mon fils et mise en danger de mon fils [...]) ".

En tant qu'il déclare recourir contre la décision du 8 avril 2019, il s'agit vraisemblablement d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 5 avril 2019 par le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais déclarant irrecevable le recours formé à l'encontre de mesures superprovisionnelles rendues le 2 avril 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Outre que des mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral ( ATF 137 III 417 ; arrêt 5A_575/2018 du 20 juillet 2018 consid. 4), le recours interjeté est également tardif (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF). Il s'ensuit que, dans la mesure où le recours est interjeté contre la décision du 8 avril 2019, le recours est d'emblée irrecevable.

Enfin, dans la mesure où le recours est dirigé à l'encontre de la décision du 4 décembre 2019 relative à l'ordonnance de preuve, il recourt contre une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Dans le présent cas, les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. En effet, à supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait pas en mesure de rendre une décision finale sur la cause, vu la déclaration d'irrecevabilité prononcée par l'autorité précédente. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), il n'est réalisé, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,

a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste, faute de précisons quant au contenu de l'ordonnance de preuve contestée. En revanche, il sera loisible au recourant d'attaquer la décision sur les preuves avec l'arrêt final statuant sur l'attribution de la garde de son fils, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF . Les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce. Le recours dirigé contre la décision rendue le 4 décembre 2019 est ainsi également irrecevable.

Par surabondance, il apparaît que le recourant ne s'en prend pas à l'arrêt d'irrecevabilité entrepris et ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée,

a fortiori ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas non plus aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit également à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 et LTF).

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey et au Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin