Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_1026/2021 KI-generiert

Child Support Obligation in Face of Reduced Income Based on Imputed Earning Capacity

Geschäftsnummer 5A_1026/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A dispute arose when an individual (A) appealed against a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, which upheld a lower court's ruling maintaining A's obligation to pay child support for his minor son (B) despite a significant change in his financial situation. A lost his previous unemployment income of 6,356 CHF per month and now received only 1,495 CHF per month from a social welfare institution, leading him to request the removal of his child support obligation. The court considered A capable of earning an imputed income of 4,300 CHF per month through employment in real estate or teaching and deemed his financial means sufficient to support his child. A's appeal to alter this decision was ultimately rejected by the Swiss Federal Tribunal, which upheld the imputed income assessment and his child support obligation.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Child Support Obligation in Face of Reduced Income Based on Imputed Earning Capacity: A lost his previous unemployment income of 6,356 CHF per month and now received only 1,495 CHF per month from a social welfare institution, leading him to request the removal of his child support obligation. The court considered A capable of earning an imputed income of 4,300 CHF per month through employment in real estate or teaching and deemed his financial means sufficient to support his child. A's appeal to alter this decision was ultimately rejected by the Swiss Federal Tribunal, which upheld the imputed income assessment and his child support obligation.

Schlagwörter

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Kinderalimenten hypothetisches Einkommen finanzielle Verhältnisse verminderte Erwerbsfähigkeit Reineinkommen minderjähriges Kind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for judicial assistance was rejected because the appeal was clearly unmeritorious from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1026/2021

Arrêt du 27 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,

2. État de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaire (SCARPA),

intimés.

Objet

modification de l'obligation d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2021 (C/512/2019, ACJC/1456/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 novembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal de première instance déboutant A.________ des fins de sa requête en suppression de la contribution d'entretien due à son fils mineur B.________, né en 2013.

L'autorité précédente a retenu que A.________ ne percevait plus les indemnités chômage de 6'356 fr. par mois, sur la base desquelles le montant de la contribution d'entretien litigieuse avait été fixée par jugement du 8 mars 2018, mais qu'il touchait dorénavant des prestations de l'Hospice général de 1'495 fr. par mois, de sorte que sa situation financière s'était effectivement modifiée de manière significative et durable. Cependant, depuis la fin de son droit aux prestations chômage en juillet 2019, il n'avait pas fourni les efforts raisonnablement exigibles de lui pour retrouver un travail et s'était soustrait de son obligation d'entretien, alors qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative à 80% dans le domaine de l'immobilier ou de l'enseignement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité cantonale a imputé un revenu hypothétique de l'ordre de 4'300 fr. nets par mois à A.________, lui laissant un solde disponible mensuel suffisant pour prendre en charge la contribution d'entretien due à son fils, soit 250 fr. par mois, puis 500 fr., dès l'âge de 10 ans révolus.

2. Par acte du 11 décembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant se mettre à disposition, notamment d'un médiateur, afin de trouver une issue " respectueuse de la réalité et de la situation financière ".

Par pli du 13 décembre 2021, le recourant a fourni un exemplaire de l'arrêt attaqué.

Invité par ordonnance du 13 décembre 2021 à fournir une avance de frais de 1'000 fr., le recourant a, par lettre postée le 10 janvier 2022, requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

4. Dans son écriture, le recourant soutient que " des éléments sont très étonnants dans ces multiples procédures " et que " plusieurs points sont arbitraires ". Il conteste être en mesure de réaliser un revenu mensuel de 4'300 fr., notamment en comparaison avec la situation de la mère de l'enfant, laquelle est plus jeune et jouit de la même disponibilité.

Ce faisant, le recourant dénonce l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits et dans l'application du droit en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique.

4.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations ( ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait ( ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. ( ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire ( art. 9 Cst. ; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit se conformer au " principe d'allégation " susmentionné (cf.

supra consid. 3; art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); les critiques appellatoires sont en conséquence irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).

Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

4.3. En l'espèce, c'est de manière purement appellatoire que le recourant s'en prend à l'imputation d'un revenu hypothétique, en se limitant à contester de manière toute générale le montant de ce revenu, et en comparant sa situation avec celle de la mère de l'enfant (âge et disponibilité). Or, pour remplir les exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf.

supra consid. 4.2), il ne suffit pas, comme le fait le recourant, de présenter sa propre version des faits en se bornant à mentionner le terme " arbitraire ". Il convient en effet de développer une critique claire et détaillée en lien avec chaque fait que la cour cantonale aurait prétendument arbitrairement établi ou omis de constater. Il s'ensuit qu'en tant que les contestations du recourant relatives à l'imputation d'un revenu hypothétique reposent sur des faits dont il ne démontre pas qu'ils auraient été arbitrairement établis, respectivement ignorés, par la cour cantonale, elles sont irrecevables, faute de motivation appropriée (cf.

supra consid. 4.2.). Quoi qu'il en soit, sur le fond, le raisonnement de l'autorité précédente, qui a d'abord déterminé si l'on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il exerce une activité lucrative, puis établi sa possibilité effective d'exercer les activités envisagées et le revenu qu'il pouvait en obtenir (cf.

supra consid. 4.1), n'apparaît pas arbitraire ( art. 9 Cst. ). Le raisonnement de l'autorité précédente est d'autant plus valable que, selon la jurisprudence, l'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque - comme en l'espèce - la situation financière est modeste ( ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.3.1; 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié

in ATF 144 III 10 ).

4.4. En conclusion, autant que le grief est suffisamment motivé (cf.

supra consid. 3 et 4.2), il est infondé.

5. En conclusion, le recours, i nfondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin