Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_1024/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Provisional Guardianship Measures Based on Financial Prodigality and Weakness of Character

Geschäftsnummer 5A_1024/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person born in 1949 appealed against a decision by the Justice of Peace in the district of Nyon which, in July 2019, instituted a curatorship for representation and management in her favor, limiting her access to most of her assets and assigning her daughter as the curator. The decision was made following concerns that the person in question had been financially exploited, having given over 80,000 francs to a man with whom she had a dubious relationship. After the appeal in November 2019, the Cantonal Curatorship Chamber ordered further investigation and maintained the curatorship provisionally. An objection was raised about the legality and necessity of such protective measures without a prior expert evaluation. The individual then filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting the need and basis for such protective measures, and challenging the characterizations of her mental capacity and vulnerability. The case highlights the legal processes concerning the institution and maintenance of curatorship for adults needing protection due to alleged exploitation or incapacity.

Legislator-Regeste

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Art. 394 al. 1 CC, Art. 395 al. 1 CC, Art. 395 al. 3 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Provisional Guardianship Measures Based on Financial Prodigality and Weakness of Character: The decision was made following concerns that the person in question had been financially exploited, having given over 80,000 francs to a man with whom she had a dubious relationship. After the appeal in November 2019, the Cantonal Curatorship Chamber ordered further investigation and maintained the curatorship provisionally. An objection was raised about the legality and necessity of such protective measures without a prior expert evaluation. The individual then filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting the need and basis for such protective measures, and challenging the characterizations of her mental capacity and vulnerability. The case highlights the legal processes concerning the institution and maintenance of curatorship for adults needing protection due to alleged exploitation or incapacity.

Schlagwörter

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Vertretung im Kindes- und Erwachsenenschutz Erwachsenenschutz Vorläufige Maßnahmen Wirtschaftsrecht zweckgebundenes Vermögen Haushaltsführung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 394 al. 1 CC
Par décision du 8 juillet 2019, la Justice de paix du district de Nyon a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.________, née en 1949 (I); institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l' art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l' art.
Art. 395 al. 1 CC
1 CC et de gestion au sens de l' art. 395 al. 1 CC , avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l' art.
Art. 395 al. 3 CC
1 CC , avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l' art. 395 al. 3 CC (ch.
Art. 100 al. 1 LTF
Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) à l'encontre d'une décision - incidente (cf.
Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF
- prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art.
Art. 76 al. 1 LTF
La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).
Art. 446 al. 2 CC
La décision attaquée revêt un double objet : d'une part, elle renvoie la cause en première instance aux fins d'expertise ( art. 446 al. 2 CC ), la procédure en institution de la curatelle étant poursuivie (ch.
Art. 445 al. 1 CC
III.1); d'autre part, elle maintient à titre provisoire ( art. 445 al. 1 CC ) la mesure contestée jusqu'à l'issue de l'enquête sur le fond (ch.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the appealing party because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1024/2019

Arrêt du 28 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Claude Bretton-Chevallier,

avocate,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Nyon,

rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.

Objet

curatelle provisoire de représentation et de gestion, enquête en institution d'une curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2019 (D119-018921-191368 206).

Faits :

A. Par décision du 8 juillet 2019, la Justice de paix du district de Nyon a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.________, née en 1949 (I); institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l' art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l' art. 395 al. 1 CC , avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l' art. 395 al. 3 CC (II); privé la personne concernée de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes, à l'exception de celui prévu par la curatrice pour ses besoins personnels (III); nommé B.________ - fille de la personne concernée - en qualité de curatrice (IV); défini les tâches de la curatrice (V); invité celle-ci à remettre dans un délai de 20 jours dès la notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre annuellement des comptes à l'autorité de protection, ainsi qu'un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VI); privé d'effet suspensif tout recours contre la décision (VII) et mis les frais, par 500 fr., à la charge de la personne concernée (VIII).

B. Par arrêt du 13 novembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé le 11 septembre 2019 par la personne concernée (I) et annulé d'office la décision précitée (II); statuant à nouveau (III), elle a dit que l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de la personne concernée est poursuivie et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise (ch. 1), institué à titre provisoire en faveur de la prénommée une curatelle de représentation au sens de l' art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l' art. 395 al. 1 CC , avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l' art. 395 al. 3 CC (ch. 2), privé la personne concernée à titre provisoire de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes, à l'exception de celui prévu par la curatrice pour ses besoins personnels (ch. 3), nommé B.________ en qualité de curatrice provisoire (ch. 4), décrit les tâches de la curatrice (ch. 5) et invité celle-ci à remettre un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre annuellement des comptes à l'autorité de céans, ainsi qu'un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (ch. 6).

C. Par acte expédié le 16 décembre 2019, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce qu'il soit constaté que les conditions pour l'institution d'une mesure de protection à son encontre ne sont pas réalisées.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au ch. III.1 du dispositif de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) à l'encontre d'une décision - incidente (cf. infra, consid. 1.2) - prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

1.2. La décision attaquée revêt un double objet : d'une part, elle renvoie la cause en première instance aux fins d'expertise ( art. 446 al. 2 CC ), la procédure en institution de la curatelle étant poursuivie (ch. III.1); d'autre part, elle maintient à titre provisoire ( art. 445 al. 1 CC ) la mesure contestée jusqu'à l'issue de l'enquête sur le fond (ch. III.2 à 6). Comme le souligne la recourante, une telle décision doit être qualifiée d'incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF .

1.2.1. Sur le premier point, la décision attaquée, qui comporte l'obligation de se soumettre à une expertise, peut causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_393/2018 du 21 août 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.2.2. Sur le second point, cette condition est également réalisée. Les effets attachés à la restriction de la capacité civile de la recourante ne pourront pas être réparés par la décision finale ultérieure (parmi d'autres: arrêts 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.1; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 1; 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 1.2; cf. aussi : ATF 143 III 140 consid. 4.3).

2. Pour déterminer si les conditions relatives à l'existence d'une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et au besoin de protection étaient réalisées au regard des art. 389 et 390 CC , l'autorité cantonale a constaté les faits suivants : La personne concernée, âgée de 70 ans, a noué des liens de sympathie avec un dénommé C.________, âgé d'une cinquantaine d'années, dont elle ignore apparemment le nom, l'origine, l'activité et l'adresse exacts; cet individu, se montrant prévenant à son égard, a réussi à se faire remettre une somme de plus de 80'000 fr., que l'intéressée reconnaît elle-même ne vraisemblablement jamais pouvoir récupérer.

L'autorité précédente en a déduit que le dénommé C.________ a abusé d'un " état de faiblesse " de la personne concernée, qui a mis en péril sa situation financière et dont le besoin de protection paraît avéré. Certes, l'intéressée a indiqué avoir décidé de ne plus prêter un centime au prénommé, de refuser de le recevoir chez elle et de le voir seul, mais son comportement demeure ambigu dans la mesure où elle ne souhaite pas le dénoncer pénalement et n'exclut pas de le revoir. Dans ces circonstances, le besoin de protection est actuel, quand bien même le médecin traitant certifie que sa patiente possède toute sa capacité de discernement et est capable de gérer ses affaires privées; on ne peut en outre exclure qu'elle ne " retombe sous la coupe de cet individu ". Ce besoin l'emporte ainsi sur les atteintes à l'autonomie et à la dignité invoquées par la personne concernée, ce qui ne remet pas en cause le fait qu'elle ait travaillé toute sa vie pour assurer les charges familiales.

Il n'en demeure pas moins que la mesure contestée, qui restreint l'accès de la personne concernée à la quasi-totalité de ses biens et n'a donc pas seulement une portée ponctuelle, a été prononcée sans expertise, ce qui est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Aussi la cour cantonale a annulé d'office la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité de protection à cet effet, l'enquête en institution d'une curatelle étant poursuivie.

2.1. La recourante se plaint d'abord d'une constatation manifestement inexacte des faits. En bref, elle expose - sur la base du procès-verbal de son audition par la Police le 7 novembre 2019 - que, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, elle a expressément déclaré déposer plainte pénale contre le dénommé C.________, qu'elle ne veut en outre plus revoir. De surcroît, les juges précédents ont omis de constater qu'elle avait exprimé sa " honte de la situation " et pris des précautions chaque fois qu'elle remettait de l'argent au prénommé.

La recourante conteste ensuite la cause et les conditions de l'institution d'une curatelle à son endroit. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir consacré une application " extrêmement extensive " de la notion d'état de faiblesse, qu'elle assimile à une " naïveté passagère " et à une " forme de gentillesse ". C'est la première et dernière fois qu'une telle " mésaventure " lui arrive; la honte qu'elle a manifestée démontre qu'elle est aujourd'hui parfaitement consciente de son erreur. L'hypothèse d'une récidive est infondée, le dénommé C.________ ayant quitté la Suisse début juin 2019.

2.2.

2.2.1. Il faut concéder à la recourante que, à teneur du procès-verbal en question - dont la juridiction cantonale a admis la production et la recevabilité -, elle a expressément déclaré vouloir " dépose[r] également plainte [pénale] pour les faits évoqués lors de [son audition] avec constitution de " partie civile ". En revanche, quoi qu'en dise l'intéressée, ses déclarations sont plus ambiguës quant à sa volonté de ne pas revoir le dénommé C.________; si celui-ci devait la recontacter, elle ne le rencontrerait jamais " si [elle est] seule, où chez [elle] ", n'excluant donc pas tout contact à l'avenir. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal que, si la recourante l'a revu la dernière fois " au mois de juin [2019] ", leurs " derniers messages remontent à début septembre 2019 ", époque à laquelle elle lui aurait signifié que " tout est fini ".

Encore faut-il cependant que l'inexactitude manifeste des constatations cantonales soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF); or, tel n'est pas le cas (cf. infra, consid. 2.2.2).

2.2.2. Il ressort des constatations (non contestées) de la cour cantonale, complétées par le procès-verbal d'audition ( art. 105 al. 2 LTF ), que la recourante a remis à une personne dont elle ignore pratiquement tout - jusqu'à l'identité précise - une somme supérieure à 80'000 fr., répartie sur une courte période (automne 2018 à mai 2019). Lors de son audition par la police, elle a reconnu que, à partir du printemps 2019, le dénommé C.________ a commencé à lui demander de " plus grosses sommes " et de " manière plus fréquente "; elle ne prétend pas avoir opposé une quelconque résistance à ces sollicitations de plus en plus pressantes, ni vérifié d'une manière ou d'une autre la réalité des opérations commerciales (exportation de véhicules en Roumanie) que les montants " prêtés " devaient financer. D'un point de vue objectif, un tel comportement ne saurait être regardé comme l'expression de la " naïveté " ou de la " gentillesse " de la recourante, mais bien comme une forme de prodigalité ayant son origine dans l'exploitation de sa faiblesse de caractère. Il appartiendra ensuite à l'expert d'examiner si l'intéressée est " susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers ", comme le prévoit le questionnaire que le premier juge a transmis à l'expert.

Bien qu'elle relève du droit, la notion de besoin de protection repose en grande partie sur l'appréciation de l'autorité cantonale ( art. 4 CC ), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue (arrêts 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 2.1; 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.1). Ce pouvoir n'a pas été violé,

a fortiori arbitrairement, en l'espèce. Il est vrai, à la lecture du procès-verbal d'audition, que le risque que la recourante " ne retombe sous la coupe de cet individu " (i.e. le dénommé C.________) parait limité. En revanche, il n'est pas exclu - du moins à ce stade de la procédure - qu'elle " ne retombe sous la coupe " d'une autre personne et mette derechef en danger sa situation économique; du reste, c'est - comme on l'a vu - l'une des questions auxquelles devra répondre l'expert. Il est dès lors prématuré d'affirmer, comme la recourante, qu'il s'agit là de la " première et dernière " mésaventure de ce type.

3.

3.1. Après avoir ordonné une expertise, l'autorité cantonale a examiné si la mesure contestée devait être maintenue " à titre provisoire " jusqu'à l'issue de l'enquête en institution de la curatelle. Elle a répondu par l'affirmative à cette question, en estimant que l'état de faiblesse actuel de la personne concernée nécessitait qu'un tiers intervienne sous la forme d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC.

3.2. La recourante admet expressément que, sur ce point, la décision attaquée est de nature provisionnelle ( art. 445 al. 1 CC ) au sens de l' art. 98 LTF (parmi plusieurs : arrêts 5A_336/2018 précité consid. 2.1; 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 2.1 et les citations). Toutefois, l'exposé de son grief est largement appellatoire, partant irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3); il ne suffit pas d'utiliser le terme " arbitraire " pour rendre la critique conforme aux exigences légales.

Quoi qu'il en soit, l'arrêt déféré n'apparaît pas arbitraire dans son résultat; il ressort des motifs qui précèdent qu'une protection provisoire des intérêts de la recourante s'avère nécessaire afin d'éviter des actes de dispositions susceptibles de mettre en péril sa situation économique.

3.3. Le recours est également irrecevable en tant qu'il dénonce une violation de l' art. 36 al. 3 Cst. La recourante ne démontre pas en quoi le principe de proportionnalité consacré par la norme constitutionnelle précitée aurait dans le présent contexte une portée propre par rapport à l' art. 389 al. 2 CC , en relation avec l' art. 9 Cst. ( art. 106 al. 2 LTF ; arrêt 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4 in fine).

4.

4.1. Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué l' art. 450c CC de manière arbitraire en " retir[ant] l'effet suspensif à un éventuel recours " (cf. ch. V du dispositif).

4.2. Dépourvu de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce moyen est de surcroît manifestement infondé. Comme l'a retenu le Président de la Cour de céans dans son ordonnance du 9 janvier 2020, l' art. 103 al. 2 let. a LTF est inapplicable en l'espèce, de sorte que l'arrêt attaqué était bien exécutoire dans toutes ses dispositions dès sa communication.

5. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.

Lausanne, le 28 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi