Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_1015/2014 KI-generiert

Father's Appeal on Withdrawal of Parental Authority and Visitation Following Homicide Conviction Rejected

Geschäftsnummer 5A_1015/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding the parental authority of an individual who had previously killed his wife, the mother of his two daughters. Following this tragic event, the Justice of the Peace removed the individual's custody rights over the minors and placed them in an institution. The case was further contested in the Court of Protection for Children and Adults, which upheld the earlier decision, granting only limited visitation rights to the father. The father then appealed this ruling, arguing against the removal of his parental authority and the appointment of a guardian for the children. The appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible by the Federal Tribunal, as it did not meet the legal requirements for a valid challenge.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 ch. 2 CC, Art. 311 al. 1 ch. 1 CC, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father's Appeal on Withdrawal of Parental Authority and Visitation Following Homicide Conviction Rejected: Following this tragic event, the Justice of the Peace removed the individual's custody rights over the minors and placed them in an institution. The case was further contested in the Court of Protection for Children and Adults, which upheld the earlier decision, granting only limited visitation rights to the father. The father then appealed this ruling, arguing against the removal of his parental authority and the appointment of a guardian for the children. The appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible by the Federal Tribunal, as it did not meet the legal requirements for a valid challenge.

Schlagwörter

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elterliche Gewalt begleitetes Besuchsrecht minderjährige Kinder Mord Anstellungsbehörde elterlicher Konflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

No judicial costs were levied as ordered in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_1015/2014

Arrêt du 6 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de l'enfant et de la jeunesse SEJ,

B.________,

Objet

retrait de l'autorité parentale,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 novembre 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 21 novembre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé devant elle par le recourant et a confirmé la décision rendue le 24 juillet 2014 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, décision confirmant le retrait de la garde du recourant sur ses deux filles mineures et leur placement en institution - étant précisé que, le 6 avril 2010, le recourant a tué son épouse et mère des deux enfants -, fixant le droit de visite du recourant à une visite tous les trois mois à la prison, limitant les appels téléphoniques à un appel par semaine et retirant enfin l'autorité parentale de l'intéressé sur ses filles pour instituer une tutelle en faveur de celles-ci;

que l'arrêt querellé retient que l'audition des filles devant la première instance avait été menée de manière appropriée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la renouveler, que la limitation du droit de visite était justifiée vu les occupations des enfants, leurs sentiments contrastés à l'égard de leur père et l'éloignement de la prison où celui-ci était incarcéré, qu'il fallait également maintenir la surveillance des contacts téléphoniques entre le recourant et sa fille cadette en raison de la fragilité de cette dernière, que le retrait de l'autorité parentale se fondait tant sur l' art. 311 al. 1 ch. 2 CC - le recourant ayant gravement manqué à ses devoirs envers ses filles en tuant leur mère - que sur l' art. 311 al. 1 ch. 1 CC - le recourant étant empêché de prendre toutes les décisions importantes pour l'éducation et la profession de ses filles et d'effectuer tous les actes qu'impliquait l'autorité parentale -, et que le recourant ne démontrait pas de raisons justifiant le remplacement du tuteur, ayant lui-même déclaré sa confiance en celui-ci devant la première juge;

que le recours en matière civile ne correspond nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas, selon les exigences légales précitées, aux considérants de l'arrêt attaqué mais racontant sa version des faits, ajoutant deux " nouveaux éléments " ( art. 99 LTF ), formulant des reproches au tuteur ainsi qu'à la première juge et demandant le maintien de l'autorité parentale;

que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'enfant et de la jeunesse SEJ, B.________, et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 6 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso