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5A_1014/2025 KI-generiert

Inadmissibility of appeal against real estate sale ratification due to missed statutory time limits under the Federal Supreme Court Act.

Geschäftsnummer 5A_1014/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the appeal against a cantonal child and adult protection authority judgment, which had declared an appeal against the ratification of a real estate sale contract inadmissible, leaving the lower instance rulings in force and the property transaction intact. The dispute arose from a challenge regarding the ratification of a property sale contract belonging to a person under adult protection measures encompassing asset management and deprivation of the exercise of civil rights in financial matters. The decision was rendered based on procedural law, specifically applying the statutory time limits for filing an appeal pursuant to Article 100 paragraph 1 and Article 44 et seq. of the Federal Supreme Court Act, determining that the recourse was filed significantly out of time.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of appeal against real estate sale ratification due to missed statutory time limits under the Federal Supreme Court Act: Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________, Service des curatelles de la Glâne, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Schlagwörter

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gesetzliche Frist Grundstücksgeschäfte Verfahrensfristen unbewegliches Vermögen Kindesvermögen Einreichungszeitpunkt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1014/2025

Arrêt du 25 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR.

Objet

ratification d'un contrat de vente,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 août 2025 (106 2025 64).

Vu :

le recours interjeté le 20 novembre 2025 par A.________ contre l'arrêt du 27 août 2025 de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg déclarant irrecevable son recours contre la décision du 17 juillet 2025 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne ratifiant le contrat de vente d'un immeuble dont elle était propriétaire;

Considérant :

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 151 IV 98 consid. 1 et les arrêts cités);

que la recourante est au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et a été en outre privée de l'exercice de ses droits civils en matière de gestion financière, pour la conclusion de contrats et en matière de lieu de vie et de logement;

que, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;

que, selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, le pli contenant l'arrêt attaqué a été distribué au guichet le 3 septembre 2025;

que le délai de recours a débuté le 4 septembre 2025 (art. 44 al. 1 LTF) pour parvenir à expiration le (samedi) 4 octobre 2025, échéance reportée au 6 octobre 2025 (art. 45 al. 1 LTF);

que, expédié le 20 novembre 2025, le recours est ainsi largement tardif;

que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), sans qu'il soit besoin d'interpeller le curateur de représentation de la recourante;

qu'étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1

*in fine* LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________, Service des curatelles de la Glâne, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 25 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand