Federal Supreme Court Rejects Appeal on Procedural Grounds Regarding Refusal of Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner requested legal aid for proceedings objecting to a sequestration order issued in December 2020. Their request was denied by the Geneva Civil Court President in March 2021, and a subsequent appeal was rejected in September 2021. The petitioner's objections related to the decision and the resulting enforcement order concerning a debt of 1,784,941 francs, including interest, from September 2019. The petitioner filed multiple appeals using identical content against the March 2021 decision and the September 2021 enforcement order. In October 2021, the Geneva Court of Justice President declared these appeals inadmissible. The petitioner then appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking legal aid for this federal procedure, which aimed to contest the earlier legal aid refusal and subsequent enforcement ruling. However, the appeal lacked clear differentiation between the orders being contested and was primarily a rehash of prior arguments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Rejects Appeal on Procedural Grounds Regarding Refusal of Legal Aid: Their request was denied by the Geneva Civil Court President in March 2021, and a subsequent appeal was rejected in September 2021. The petitioner's objections related to the decision and the resulting enforcement order concerning a debt of 1,784,941 francs, including interest, from September 2019. The petitioner filed multiple appeals using identical content against the March 2021 decision and the September 2021 enforcement order. In October 2021, the Geneva Court of Justice President declared these appeals inadmissible. The petitioner then appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking legal aid for this federal procedure, which aimed to contest the earlier legal aid refusal and subsequent enforcement ruling. However, the appeal lacked clear differentiation between the orders being contested and was primarily a rehash of prior arguments.
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KI-generiertCited in the reasoning as an additional ground for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation, although not explicitly in the operative part.
Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
Cited in the reasoning as an additional ground for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation, although not explicitly in the operative part.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was obviously without prospect of success.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1013/2021
Arrêt du 19 janvier 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Présidente du Tribunal civil du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimée.
Objet
refus de l'assistance judiciaire,
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire) du 20 octobre 2021 (AC/13/2021, DAAJ/142/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 4 janvier 2021, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour une procédure d'opposition à une ordonnance de séquestre prise le 17 décembre 2020. Par décision du 22 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté cette requête. Le recours que le requérant a déposé à l'encontre de cette décision a été rejeté le 7 septembre 2021 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
1.2. Par prononcé du 8 septembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève a définitivement levé, à hauteur de 1'784'941 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2019, l'opposition formée par le prénommé au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite en validation (
n° xx xxxxxx A de l'Office des poursuites du canton de Genève ).
1.3. Par acte expédié le 27 septembre 2021, le requérant a interjeté un nouveau recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 (
cf .
supra , consid. 1.1), tout en indiquant recourir aussi à l'encontre du "
jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2021 "; cette écriture, datée du 16 avril 2021, est un copié-collé du recours dirigé à l'encontre de la décision du 22 mars 2021. Le 30 septembre 2021, le requérant a déposé un autre recours comportant les mêmes caractéristiques que le précédent.
1.4. Par décision du 20 octobre 2021, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré les recours irrecevables.
2. Par acte non signé expédié le 6 décembre 2021, le requérant forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le vice relatif au défaut de signature manuscrite a été réparé dans le délai fixé à cet effet ( art. 42 al. 5 LTF ).
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF (en relation avec l' art. 93 al. 1 LTF ; ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juge précédente a recherché quelle était la décision attaquée: la décision du 22 mars 2021 refusant l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition au séquestre ou celle du 8 septembre 2021 prononçant la mainlevée définitive. Elle a retenu, à la lecture de l'intitulé des recours et des moyens invoqués, qu'il s'agissait bien de la première, étant rappelé que les deux actes sont des copiés-collés de l'écriture du 16 avril 2021. Il s'ensuit que les recours s'avèrent tardifs, partant irrecevables, étant ajouté que le recours daté du 16 avril 2021 a été rejeté le 7 septembre 2021 (
cf .
supra , consid. 1.1).
4.2. Le recourant soutient, au contraire, que l'objet de son recours était le jugement de mainlevée du 8 septembre 2021 et reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir imparti de délai pour se déterminer à cet égard. Il ne réfute toutefois pas les motifs de la magistrate précédente tirés de l'intitulé des recours et des moyens soulevés, étant relevé que la date mentionnée sur les recours (16 avril 2021) est antérieure à celle du jugement de mainlevée (8 septembre 2021). Au demeurant, toute l'argumentation du recourant est pour le moins confuse. Il se plaint du refus de l'assistance judiciaire - contre lequel le recours serait ouvert selon les "
art. 121 et 319 CPC " -, alors que le jugement de mainlevée ne traite pas de cette question; de surcroît, dans ses motifs du recours fédéral (
p. 8 ss ), il se plaint du "
refus de l'assistance judiciaire " pour la procédure d'opposition au séquestre, en reprenant pratiquement mot pour mot le contenu de ses précédents mémoires (
cf . arrêts 5A_929 et 930/2021 du 16 décembre 2021). En définitive, faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours s'avère irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, les requêtes d'"
effet suspensif " et de "
restitution de délai " - autant qu'elles sont par ailleurs intelligibles - n'ont plus d'objet.
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront désormais
classées sans suite .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire).
Lausanne, le 19 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi