Ward v. Supervisory Chamber regarding Curatorial Authorization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person appealed the decision from the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, which allowed their curators to terminate their apartment lease and sell the contents while keeping some items for the appellant. The Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève declared the appeal inadmissible due to lack of motivation. The appellant contested this decision at the Swiss Federal Tribunal, asserting their ability to return to the apartment and claiming their new doctor supports this move. However, the appellant did not address the reasons for the inadmissibility of the previous appeal in compliance with legal requirements, leading to the Federal Tribunal's simplified dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 450 al. 3 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Ward v. Supervisory Chamber regarding Curatorial Authorization: The Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève declared the appeal inadmissible due to lack of motivation. The appellant contested this decision at the Swiss Federal Tribunal, asserting their ability to return to the apartment and claiming their new doctor supports this move. However, the appellant did not address the reasons for the inadmissibility of the previous appeal in compliance with legal requirements, leading to the Federal Tribunal's simplified dismissal of the appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure granted by this article.
Used to impose the court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1013/2019
Arrêt du 6 janvier 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
autorité intimée,
Service de protection de l'adulte,
Objet
curatelle de représentation avec gestion (autorisation aux curateurs de résilier un bail à loyer),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 28 novembre 2019 (C/9542/2004-CS, DAS/226/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 28 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation ( art. 450 al. 3 CC ) - le recours formé le 21 octobre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant autorisant B.________ et/ou C.________, co-curateurs de A.________, à résilier le bail de l'appartement loué par leur protégé et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts, tout en lui laissant à sa disposition les objets qu'il voudrait conserver.
2. Par deux actes remis à la Poste suisse le 11 décembre 2019 par l'intermédiaire de l'assistante sociale de la clinique dans laquelle l'intéressé séjourne, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le recourant conteste l'autorisation donnée à ses curateurs de liquider son appartement, déclare être en mesure de réintégrer son appartement et expose que son nouveau médecin le soutient dans cette démarche. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la décision attaquée d'irrecevabilité et ne soulève aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le recourant ne réfute aucun des motifs de la décision déférée de manière conforme aux exigences posées à l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). Le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin