Inadmissibility of civil appeal regarding wage seizure due to failure to pay advance of costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the civil law appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the judicial costs, because the appellant failed to pay the required advance of costs within the extended deadline set by the court after legal aid was denied. The underlying dispute concerned a summary dismissal of an appeal regarding a wage seizure order issued by the cantonal debt collection office. The decisive legal basis comprises Articles 62 paragraph 3, 66 paragraph 1, and 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act, governing procedural inadmissibility for non-payment of advance costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 104 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal regarding wage seizure due to failure to pay advance of costs: Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1005/2025
Arrêt du 10 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
saisie de salaire,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 6 novembre 2025 (A/3372/2025-CS DCSO/610/25).
Vu :
le recours en matière civile formé le 17 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 6 novembre 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;
l'ordonnance du 19 novembre 2025 déboutant la recourante des fins de sa requête de mesures provisionnelles (art. 104 LTF);
l'ordonnance du 1er décembre 2025 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 16 décembre 2025;
l'ordonnance du 22 décembre 2025 lui fixant un délai supplémentaire au 12 janvier 2026 pour s'acquitter de la somme réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'ordonnance du 16 janvier 2026 - non réclamée - rejetant la requête d'assistance judiciaire de la recourante et l'invitant à verser l'avance de frais requise jusqu'au 2 février 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Considérant :
que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);
que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi