Maintenance Reduction Appeal: Imputed Rental Income from Lisbon Apartment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding the protective measures of a marriage, specifically concerning the amount of financial support one spouse must provide to the other. Following a decision by the Geneva Court of Justice that reduced the support payment from 1,400 to 1,000 Swiss francs per month, which was based on the spouse's ability to generate rental income from a property they owned, the dissatisfied spouse filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was deemed inadmissible, as it did not substantiate any constitutional rights violations, and the court did not find merit in the claims regarding the property. Consequently, the judicial costs were imposed on the appealing spouse.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Maintenance Reduction Appeal: Imputed Rental Income from Lisbon Apartment: Following a decision by the Geneva Court of Justice that reduced the support payment from 1,400 to 1,000 Swiss francs per month, which was based on the spouse's ability to generate rental income from a property they owned, the dissatisfied spouse filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was deemed inadmissible, as it did not substantiate any constitutional rights violations, and the court did not find merit in the claims regarding the property. Consequently, the judicial costs were imposed on the appealing spouse.
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KI-generiertUsed to rule that the appeal, being manifestly inadmissible, must be processed under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_1002/2014
Arrêt du 23 décembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. A.________,
recourante,
contre
B. A.________,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 novembre 2014.
considérant :
que, par arrêt du 21 novembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel formé le 10 juillet 2014 par B.A.________ contre le jugement du 25 juin 2014 du Tribunal de première instance du canton de Genève et l'a réformé en ce sens qu'elle a réduit la contribution mensuelle due par celui-ci à l'entretien de son épouse de 1'400 fr. à 1'000 fr. dès le 21 janvier 2014;
que la cour cantonale a considéré en bref que l'épouse était propriétaire d'un appartement de quatre pièces avec vue sur la mer proche de Lisbonne de sorte qu'elle était en mesure de réaliser un revenu locatif de 800 fr. net en moyenne par mois;
que, par acte du 19 décembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'il s'agit en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée ( art. 98 LTF ; ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5);
que, dans ses écritures, la recourante fait valoir que l'appartement en question aurait été saisi par le "tribunal portuguais"en raison d'un défaut de paiement des impôts et des charges, qu'il n'aurait jamais été loué et ne disposerait de surcroît aucunement d'une vue sur la mer;
que, ce faisant, elle n'invoque toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Hildbrand